lundi, 26 avril 2010

Licenciement et réintégration

medium_LicenciementBlog.gifLa Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 avril 2010, réaffirme, au regard des dispositions supranationales, les règles concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la possibilité de  réintégration.
En l'espèce, une salariée est licenciée. Ce licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse. La salariée demande sa réintégration en s'appuyant sur l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle considère l'absence de droit à la réintégration comme contraire à ces règles supranationales.
L'article L1235-3 du Code du travail édicte que le juge peut uniquement proposer la réintégration, dans certaines conditions, toutefois, si une des parties refuse le juge octroie des dommages-intérêts.
La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond et édicte que « la règle posée par l'article L1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété ».
La Cour juge que l'article L1235-3 du Code du travail « opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ».
En conséquence, la Cour reconnait toujours que la réintégration est subordonnée à l'acceptation de l'employeur