dimanche, 21 janvier 2007

ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS dans nos établissements

 Tout d'abord merci à Stéphane pour l'envoi des documents...


Educateurs ATTENTION!

 

L’administration et la distribution de médicaments relèvent de la compétence exclusive des pharmaciens, médecins et infirmiers. A ce titre, la responsabilité pénale des directeurs d’établissements est engagée du fait de la délivrance de médicaments par des personnes non qualifiées, tels les aides-soignants ou encore les éducateurs, alors même que les réalités actuelles ne permettent pas la présence systématique d’infirmiers diplômés en cas de nécessité. La réforme du décret n°93-345 du 15 mars 1993 relatif à la profession d’infirmier, qui devait aboutir vers la fin de l’année 1999 (réponse de M. le secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale à M. André Bohl, JO Sénat du 1er avril 1999, p. 108) vient enfin de voir le jour. Le décret du 11 février 2002, rapportant le précédent, définit l’exercice de la profession d’infirmier comme comportant « l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et, notamment, du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. » Les nouvelles dispositions ne modifient pas fondamentalement les attributions des infirmiers diplômés d’État, mais réorganisent de façon subtile les différentes catégories de soins ou actes relevant de l’exercice de la profession d’infirmier, en laissant aux professionnels une autonomie d’exercice un peu plus large que précédemment. Seule une étude comparative des deux textes permet de constater les modifications intervenues. Il est toutefois à noter que, dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier est désormais expressément autorisé à assurer « l’aide à la prise de médicaments présentés sous forme non injectable », avec l’aide de l’équipe soignante, sans que cette dernière soit dorénavant limitée à la compétence issue de sa propre formation. Cette modification réglementaire devrait satisfaire la profession, ainsi que les directeurs d’établissements, dont la responsabilité pénale pouvait être engagée du fait de la délivrance de médicaments aux résidants par des personnes non qualifiées, telles que les aides-soignants. Cette mesure ne concerne toutefois que les membres de l’équipe soignante placée sous le contrôle d’un infirmier diplômé d’État, à l’exception des éducateurs. Concernant ces derniers, rappelons qu’ils ne sont autorisés à distribuer des médicaments que dans le seul cadre de « l’aide à la prise d’un médicament prescrit apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d’accomplir ce geste ». La distribution de médicaments ne relève plus de l’exercice illégal de la médecine, mais d’un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative du malade, si toutefois l’administration peut être opérée par le malade lui-même et lorsque le mode de prise ne présente pas de difficultés particulières, ni ne nécessite un apprentissage (ce qui n’est pas le cas d’une injection ou de l’administration d’une dose très précise) (circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999, relative à la distribution de médicaments. (Décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier, JO 16/02/2002).

q Quelles sont les salariés habilités à distribuer les médicaments dans les établissements sociaux et médico-sociaux? En l'absence d'infirmier, le personnel éducatif peut-il distribuer des médicaments ?

  Depuis plusieurs années, le problème de la distribution des médicaments se posait dans les établissements sociaux et médico-sociaux ne disposant pas (ou pas suffisamment) de temps de personnels infirmiers. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité a saisi en 1998 le Conseil d'État de cette question. Le Conseil d'État a rendu un avis en date du 9 mars 1999. Les conclusions de cet avis ont été reprises dans la circulaire DGS/PS3/DAS n°99-320 du 4 juin 1999. Ce texte précisait que, lorsque la distribution de médicaments correspond à l'aide à la prise d'un médicament prescrit et bénéficie à une personne empêchée, temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, elle peut être assurée, sauf exceptions, non seulement par un infirmier mais aussi par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, à condition qu'elle soit suffisamment informée des doses prescrites au patient et du moment de leur prise. Dans ses exceptions, le Conseil d'Etat visait soit la nature particulière du médicament, soit son mode d'administration, notamment par injection. Cette circulaire s'inscrivait dans l'attente de la refonte du décret n°93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels d'infirmier et permettait, en l'absence d'infirmier, aux personnels éducatifs et aux aides-soignants d'administrer des médicaments. Depuis la publication de cette circulaire, la situation a évolué. En effet, le décret n°2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels d'infirmiers et à l'exercice de la profession d'infirmier, publié au JO du 16 février 2002 a rendu caduque la circulaire du 4 juin 1999. L'article 4 de ce décret précise : "Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation". Figure à l'article 5 du décret, dans le cadre du « rôle propre de l'infirmier », « l’aide à la prise de médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient »: Il résulte de ce texte que, si désormais, sous le contrôle d'un infirmier, les aides-soignants, auxiliaires de puériculture et AMP sont bien habilités à distribuer des médicaments, tel n'est plus le cas des autres personnels éducatifs, notamment les éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs. Nous attirons particulièrement l'attention des associations sur les risques encourus en matière de responsabilité pénale, en cas d'accident, si les règles fixées par le décret du 11 février 2002 n'étaient pas respectées. (Juillet 2006)