lundi, 26 mars 2007
ATTENTION dernière relance
22:35 Publié dans Heures d'équivalence 2007 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : heures d'équivalence
vendredi, 16 février 2007
Heures d'équivalence ....suite......
Le nouveau décret ne modifie pratiquement rien puisqu’il a pour seul objet la vérification du non dépassement des maxima européens. Pour ce qui concerne les branches (BASS, BMAD) et pour les durées maximales de travail prévues par nos accords de branche ou conventionnels, le calcul des heures s’effectue toujours en ne prenant en compte que 3 heures pour neuf heures. (Tel que prévu par le décret dans le code de l'action sociale et des familles, articles L. 312-1 et R. 314-201 à R. 314-203). Cela s’applique autant pour les 44 heures de travail hebdomadaire maximum de jour que pour les 40 heures de travail hebdomadaire maximum de nuit. En ce qui concerne les calculs de l’horaire légal prévu sur la semaine, sur le cycle ou sur l’année par les différentes conventions collectives ou accords de branches là aussi les heures en chambre de veille ne sont prises en compte que conformément au code de l’action sociale et des familles (3 h pour 9 h). Les outils de calculs des heures mis en place dans les associations restent donc tout à fait d’actualité, autant pour le calcul des heures rémunérées que pour le calcul des heures supplémentaires.
Vous vous demandez "A quoi sert donc ce nouveau décret ?". Il sert uniquement à vérifier que les règles européennes concernant la protection des salariés sont respectées. Pour cela, il décline les maxima que l’Europe considère comme limites à ne pas dépasser sans mettre en danger la santé des salariés.
En pratique, quelles conséquences en tirer ? Il faut mettre en place un troisième compteur d’heures qui ne sert, lui, qu’à vérifier s’il y a dépassement, avec la possibilité de demander réparation du préjudice subi. Ce compteur va obliger les employeurs qui ne respectaient pas du tout ces règles européennes, par exemple en faisant faire trois nuits en chambre de veille par semaine en plus du travail de jour, à revenir à des pratiques plus soucieuses de la santé des salariés. Les points sur lesquels les organisations du travail actuelles risquent d’être mises à mal portent sur le repos quotidien ainsi que sur la durée maximale quotidienne. En effet, pour vérifier le respect des 11 heures de repos entre deux journées de travail (9 h en cas de dérogation tel que prévu par l’accord de la BASS) et le repos quotidien prévues par la directive européenne, il faudra comptabiliser toutes les heures, même si cela n’apparaît pas dans le décret. Même chose en ce qui concerne la durée maximale de 12 heures par période quelconque de 24 heures. Cela ne permettra plus de faire travailler un salarié le week-end en faisant la nuit en chambre de veille, le vendredi ou le samedi, pas plus que cela ne permettra de faire effectuer soirée, coucher et lever. Cette petite mise au point doit permettre de faire respecter les mesures de protection des salariés par les employeurs.
Conseil : pour intégrer ce mécanisme, nous vous invitons à reprendre vos plannings de travail et à faire les comparaisons avec différentes règles Européennes et nationales afin de vérifier l’application des règles dans votre établissement.
En conclusion Pour la CFDT il est de notre responsabilité, dans l’intérêt de la santé des salariés et de la sécurité au travail tant pour les salariés que pour les personnes prises en charge, de rendre l’ensemble de ces calculs incontournable pour tous les employeurs afin de faire respecter les règles en matière de durée du travail. Ces contraintes doivent acculer les employeurs à reconnaître que la CFDT a raison, depuis 2001, de demander la négociation dans les branches d’un statut de salarié de nuit mettant fin au système d’équivalence.
Maryvonne NICOLLE

Sans confusion des rôles, et dans le respect des choix qui relèvent de la responsabilité individuelle de chaque citoyen, la CFDT s'engage dans le débat public ouvert par la campagne présidentielle.
Au travers des questions majeures pour l'avenir du pays comme pour celui des français, la CFDT s'adresse aux candidats pour qu'ils fassent connaître leurs propositions et les choix qu'ils entendent privilégier.
(Dossier de presse confédéral de février 2007):
06:10 Publié dans Convention Collective 66 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : heures d'équivalence
mercredi, 31 janvier 2007
Chambres de veille et Heures d’équivalence
Plus de justice En ce début d’année 2007, voici des nouvelles du dossier relatif à l’annulation des décrets n° 2001-1384 du 31 décembre 2001[1] et n° 2002-1162 du 12 septembre 2002, et aux différentes décisions de la Cour européenne. Le 25 janvier 2007, la Fédération et la Confédération CFDT ont rencontré conjointement Maître Masse-Dessen, notre avocate, afin de faire le point et d’établir les démarches à effectuer pour les deux dossiers (chambres de veille et heures équivalences) . 1. Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif Pour plus de clarté, nous avons réalisé deux annexes dans lesquelles vous trouverez : - les suites à donner aux décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme du 9 janvier 2007 sur l’article 29 de la loi Aubry 2 (Annexe I) ; - la 2e phase de l’action prévue suite à l’annulation du décret de décembre 2001 par le Conseil d’état (Annexe II).
[1] instituant une durée d’équivalence de la durée du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux, gérés par des personnes privées à but non lucratif.
Une réunion de travail est programmée avec le service juridique confédéral notamment sur les conséquences d’application, en particulier concernant le rapport temps et rémunération. Une information complémentaire vous parviendra dans les jours qui suivront cette rencontre.
Annexe 1 à télécharger, remplir et envoyer à votre référent CFDT:
Annexe_I_-_Droits_de_l_Homme_-_Art._29_Aubry_2.doc
Annexe 2 à télécharger, remplir et envoyer à votre référent CFDT:
22:20 Publié dans Heures d'équivalence 2007 | Lien permanent | Commentaires (224) | Envoyer cette note | Tags : heures d'équivalence
mardi, 23 janvier 2007
Du nouveau sur les équivalences !
Aux motifs d’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige et d’absence de procès équitables en application de l’article 6. §1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le Gouvernement français a été condamné par la Cour à verser des dommages au titre de préjudices matériels et moraux subis par 34 salariés relevant d’établissements médico-sociaux et sociaux, en application de l’article 41 de la Convention, ainsi qu’aux frais et dépens.
Les deux arrêts portant le nom "Aubert et 8 autres affaires" et le nom "Arnolin et 24 autres affaires" sont en fichier format PDF à gauche de mon blog (Dossier Heures d'Equivalence), car très volumineux, je n'ai encore pas eu le temps de les lire!
Ces deux jugements s’ajoutent à celui de la Cour d’Appel de Lyon en date du 11 mai 2006, dans l’affaire opposant l’association Balmont Neuville et une éducatrice déléguée syndicale CFDT relevant de la CCNT du 15 mars 1966. Les sommes demandées au titre de rappel des salaires pour surveillance de nuit et de congés payés afférents ont servi de base au chiffrage des dommages et intérêts accordés par la Cour à la salariée au motif de préjudice subi par la fatigue occasionnée et de ses conséquences sur son activité professionnelle ; pas moins de 104 atteintes pour la période de 2002 à 2005 au bénéfice du repos quotidien (article L 220-1 du Code du travail et directive européenne n° 93/104 du 23 novembre 1993).
18:38 Publié dans Heures d'équivalence 2007 | Lien permanent | Commentaires (39) | Envoyer cette note | Tags : heures d'équivalence, CC66
mercredi, 22 novembre 2006
Heures d'équivalences
Bonjour, ça y est les équipes éducatives se réveillent, donc beaucoup de sollicitations, demandes de renseignements concernant l'engagement CFDT au niveau national et local pour l'accompagnement des salariés adhérents ...
Rappel: me faire remonter rapidement (avant fin novembre) l'état des lieux dans votre structure et:
- Liste des adhérents interessés pour la saisine du Conseil d'Etat par la CFDT
- Saisine avec le syndicat du Conseil des Prud'hommes contre les employeurs qui continuent de pratiquer les équivalences....
Merci, certains salariés bloggeurs se sont lancés..à vous aussi maintenant...
18:25 Publié dans Convention Collective 66 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : heures d'équivalence, CC66
vendredi, 15 septembre 2006
HEURES D’ÉQUIVALENCES
Cliquer sur ce lien pour lire le courrier adressé par la CFDT le 12 septembre 2006 au président de l'UNIFED:
la Fédération CFDT santé sociaux avait demandé l’annulation du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d’équivalence de la durée du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif.
Le Conseil d’Etat a, le 28 avril 2006, annulé partiellement le décret du 31 décembre 2001. Il l’a annulé en tant qu’il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en œuvre le régime d’équivalence pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires.
Le Conseil d’Etat précise simultanément que le décret pouvait légalement définir un rapport d’équivalence pour l’appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national.
Il faut comprendre de cette décision,
· Premièrement, que les régimes d’équivalence sont valables au regard du droit communautaire dans la mesure où les maxima qu’il fixe sont respectés. Ce qui n’était pas le cas puisque le décret de 2001 ne fixait aucune limite dans lesquelles les équivalences pouvaient être réalisées.
· Deuxièmement, le Conseil d’Etat réaffirme que les régimes d’équivalence permettent de déroger aux règles de droit national en matière de temps de travail. Il faut en déduire que les équivalences permettent de déroger aux durées maximales de travail fixées par le Code du Travail mais aussi par les conventions collectives.
Explication de ce paragraphe : Sur les durées maximales de travail fixées par accords de branche : le régime des équivalences est un système de décompte du temps de travail dérogatoire aux règles de droit commun.
Le Conseil d'Etat dans sa décision dit qu'il est légal au regard du droit communautaire (sous réserve de respecter les durées maxima fixées par ce droit).
Il dit aussi qu'il permet de déroger au droit national. On comprend donc « de déroger au droit issu de la loi, du règlement mais aussi des accords collectifs ».
Le décret permet pas conséquent, en cas d'équivalences, de déroger aux accords collectifs. En revanche, les accords collectifs continuent à s'appliquer pour les salariés qui ne sont pas soumis à des équivalences.
Le Conseil d’Etat a donné un délai de 3 mois au Gouvernement pour prendre un nouveau décret précisant que les équivalences doivent respecter les seuils et plafonds communautaires.
Ce délai courait à compter de la notification de la décision soit à partir du 23 mai 2006 (date de notification retenue par le Gouvernement), soit le 23 août 2006.
Or à ce jour (15/09/2006), le Gouvernement n’a publié aucun décret. Il n’a donc pas respecté le délai qui lui avait été imparti.
Les actions judiciaires envisageables :
Ne sont envisagées ici que les actions judiciaires pour faire appliquer la décision du Conseil d’Etat.
Les actions judiciaires ne remettant pas en cause nos actions de demande de négociations (courrier à l’UNIFED ci-joint).
Action au niveau national :
Le Gouvernement n’ayant pas publié le décret dans le délai fixé, la Fédération santé sociaux CFDT va saisir la section du rapport du Conseil d’Etat ; qui, elle interviendra auprès de l’Etat pour lui demander d’appliquer la décision. Si dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de la décision non appliquée, (c'est-à-dire le 23 novembre 2006), l’Etat n’a toujours pas exécuté la décision, la Fédération pourra saisir la section du contentieux pour demander le prononcé d’une astreinte (amende journalière).
Les actions individuelles :
Deux types d’actions judiciaires individuelles sont possibles :
Ø Une action devant le tribunal administratif pour demander l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’accomplissement de durées du travail supérieures aux maxima communautaires. Pour cette période en effet, seul l’Etat peut être tenu responsable, les employeurs n’ayant fait qu’appliquer la législation nationale. La saisine du tribunal administratif doit obligatoirement être précédée d’un recours préalable individuel auprès de l’Etat.
Cette action peut couvrir la période courant de la publication du décret du 31/12/2001 à la date de la notification de la décision Conseil d’Etat 23 mai 2006
Délai rétroactif pour estimer le préjudice : la loi du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Sur ce point, nous aurons plus de précisions lors de notre rencontre fin septembre avec la Confédération et l’avocate qui a en charge notre affaire.
Ø Une action devant le Conseil des Prud’hommes si l’employeur continue à imposer des durées de travail supérieures aux maxima communautaires. A partir de la date de la notification de la décision en effet, les employeurs sont tenus de respecter ces maxima, donc responsables du non respect éventuel.
Nous sommes dans le cadre d’un préjudice, donc la question qu’il faut se poser est :
§ Celle de l’évaluation du préjudice subi, et de la forme que la réparation prendra :
s Sous forme de repos ?
s Financière ?
ATTENTION !
En revanche, aucune demande de rappel de salaire (ex : paiement d’heures supplémentaires) ne peut aboutir favorablement pour le salarié.
18:50 Publié dans Convention Collective 66 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : CC 66, heures d'équivalence













