dimanche, 04 mars 2007
LES AFFICHAGES OBLIGATOIRES par l'employeur
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
La liste nominative des membres de chaque CHSCT doit être affichée dans les locaux affectés au travail, avec l’indication relative à leur emplacement de travail habituel (C. Trav. art. R.236.7, al.2).
Congés payés
L’ordre des départs en congé, fixé par l’employeur après consultation du personnel ou de ses délégués, et compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l’établissement, est affiché dans les ateliers, bureaux et magasins (C. Trav. art. D.223.4).
Dans le bâtiment et travaux publics, ainsi que les transports, les employeurs sont tenus d’afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s’effectue la paie du personnel, la raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés à laquelle ils sont affiliés (C. Trav. art. D.732.10, D.741.8).
Consignes d’incendie
Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une consigne pour le cas d’incendie est établie et affichée dans chaque local de travail d’une manière très apparente.
Cette consigne :
- indique le matériel d’extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou ses abords et désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel ;
- désigne pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public ;
- indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en oeuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné ;
- désigne les personnes chargées d’aviser les pompiers dès le début d’un incendie.
L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents (C. Trav. art. R.233.39).

Conventions ou accords collectifs applicables
Dans les établissements soumis à une convention ou un accord collectif de travail, doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, un avis comportant l’intitulé des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’établissement.
La mention générique « accords nationaux interprofessionnels » peut toutefois être substituée à l’intitulé des accords de cette catégorie.
L’avis doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel, ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l’établissement de les consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail (C. Trav. art. R.135.1).
Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l’avis doivent l’être dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la date de leur effet.
L’employeur qui ne se conforme pas à cette obligation est passible d’une amende de 5 000 F au plus.
En outre, il ne pourrait reprocher au salarié de ne pas tenir compte des obligations que la convention collective met à sa charge.
Par exemple, il ne pourrait faire grief à un salarié de n’avoir pas respecté le préavis de démission prévu par le texte conventionnel (Cass. soc. du 31.05.1989).
Durée et horaires du travail
Doivent être affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos (C. Trav. art. L.620.2).
Bien que le Code ne le précise pas expressément, cet affichage, comme les précédents, doit être effectué dans des locaux normalement accessibles aux salariés.
ÉGALITÉ entre hommes et femmes
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauchage doivent être affichés :
- le texte des articles L.123.1 à L.123.7 du Code du travail relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (C. Trav. art. L.123.7) ;
- le texte des articles L.140.2 à L.140.6 du Code du travail (C. Trav. art. L.140.7).
Il en est de même des textes pris pour l’application de ces articles.
Inspecteur du travail
L’adresse de l’inspection du travail doit être affichée ainsi que le nom de l’inspecteur du travail (C. Trav. art. L.620.5).
L’affichage, qui devra donc mentionner l’intitulé du service, le nom et l’adresse administrative de l’inspecteur compétent, sera ainsi rédigé :
Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de ..., section d’inspection du travail
Monsieur ..., inspecteur du travail
Adresse ...
Tél. ...
Cela suppose donc que les chefs d’entreprise aient connaissance de l’organisation administrative des services dans le département. En principe, le découpage géographique précis (arrondissements, cantons, communes ou rues) de chaque section d’inspection du travail, avec en regard le nom de l’inspecteur chargé de la section, doit être publié au recueil des actes administratifs du département.
Chaque modification apportée à ce découpage ou chaque changement intervenu dans la personne de l’inspecteur doit faire également l’objet de cette mesure de publicité.
Recrutement, vacance ou création de poste
Information du personnel. Les candidatures internes sont étudiées en priorité.
Licenciement économique
En cas de licenciement économique, sont prévus :
- l’affichage de la liste des postes disponibles pour les salariés ayant précédemment fait l’objet d’un licenciement économique (C. Trav. art. L.321.14) ;
- l’affichage du plan social dans les entreprises de 50 salariés et plus ayant procédé à un licenciement collectif de 10 salariés et plus sur 30 jours en l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel (C. Trav. art. L.321.4.1).
Règlement intérieur
Obligatoire dans les entreprises d’au moins 20 salariés, le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauchage (C. Trav. art. R.122.12).
repos hebdomadaire
Des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif, lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel, soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi (C. Trav. art. R.221.10).
Secours d’urgence
Il s’agit bien sûr du numéro d’appel des pompiers et de celui du SAMU, auxquels on ajoutera selon le cas le numéro d’appel et l’adresse de l’hôpital le plus proche, du centre antipoisons, des services de protection civile, etc. (C. Trav. art. L.620.5).
Service médical du travail
L’adresse et le numéro d’appel du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l’établissement doivent être affichés dans l’entreprise, dans les locaux normalement accessibles aux salariés (C. Trav. art. L.620.5). Concrètement, l’affichage pourra revêtir la forme suivante :
- pour un service interentreprises : Service X ... adresse ... tél. ...
- pour un service d’entreprise ou d’établissement : numéro d’appel du cabinet du
médecin ...
Le nom même du médecin du travail n’a pas à être affiché.
21:25 Publié dans Questions-Réponses | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : affichage obligatoire







