mardi, 04 septembre 2007
Questions-Réponses
Questions Réponses
- À partir de quelle date une salariée enceinte doit elle me prévenir de sa grossesse ?
Il n’y a pas d'obligation de déclaration. Le Code du Travail ne contient aucune disposition obligeant la salariée concernée à informer son employeur de son état à un stade déterminé de sa grossesse.
En revanche, la grossesse doit être déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'à la caisse d'allocations familiales dans les 14 premières semaines (Code de la Sécurité Sociale, article R. 534-1).
La salariée ne bénéficie toutefois de la protection prévue par le code du travail qu'à partir du moment où son employeur a connaissance de son état de grossesse. Si elle souhaite bénéficier de cette protection, l'intéressée est en principe tenue de remettre à son employeur contre récépissé ou de lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement (Code du Travail, article R. 122-9). Mais la jurisprudence a précisé que cette formalité n'était pas substantielle et que la salariée était protégée dès lors que l'employeur a connaissance de son état de grossesse (cass. soc, 3 juin 1997).
- Un salarié peut il refuser de me communiquer son numéro de téléphone ?
Non. Dès la phase de recrutement, l'employeur peut demander son numéro de téléphone au candidat, ne serait-ce que pour le tenir informé des suites de sa candidature. Il s'agit en effet de l'une des questions pouvant figurer dans le dossier de candidature. De toute façon, le plus souvent, le candidat lui-même donne cette information sur son curriculum vitae.
À notre sens, une fois le salarié dans l'entreprise, l'employeur peut conserver le numéro de téléphone personnel des salariés notamment pour, par exemple, prévenir les proches en cas d'accident... Néanmoins, le salarié peut toujours refuser de laisser son numéro de téléphone au titre du respect de sa vie privée. Un tel refus ne justifierait pas une sanction disciplinaire.
Attention. Les traitements automatisés d'informations nominatives doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Rappelons aussi que le salarié faisant l'objet d'un tel traitement dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition.
Cas particulier de l'astreinte. Si l'employeur doit pouvoir joindre le salarié pendant une période d'astreinte, le salarié doit donner ses coordonnées sous réserve pour l'employeur de n'appeler le salarié que pendant ladite période. La fourniture d'un matériel téléphonique avec un numéro spécifique pour un usage strictement professionnel permet d'éviter toute difficulté à ce titre.
Le fait pour un salarié de ne pas être joignable, en dehors de ses horaires de travail, sur son téléphone portable personnel ne justifie pas son licenciement pour faute grave. Un tel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 17 février 2004).
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- Nouvelles technologies. Puis-je interdire toute utilisation d’Internet à titre personnel ?
La CNIL recommande aux employeurs de tolérer un usage raisonnable, à titre extraprofessionnel, d'Internet, c'est-à-dire non susceptible d'amoindrir les conditions d'accès professionnel au réseau et ne mettant pas en cause la productivité. Elle rappelle par ailleurs qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur de fixer les conditions et limites de l'utilisation d'Internet par les salariés. De telles mesures ne constituent pas, en soi, des atteintes à la vie privée. Des mesures de prévention et des prescriptions légitimes dictées par l'exigence de sécurité de l'entreprise peuvent ainsi être mises en place (rapport du 5 février 2002). En pratique, l'employeur peut élaborer une charte d'utilisation d'Internet ou encore insérer des dispositions en ce sens dans le règlement intérieur de l'entreprise.
- Quelles sont les formalités pour dénoncer un usage ?
Si la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée (cass. soc. 1 3 février 1996), elle doit être faite dans le respect d'une procédure définie par la jurisprudence. Ainsi, la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, non seulement aux représentants du personnel, mais aussi à chaque salarié, s'il s'agit d'une disposition qui leur profite (cass. soc. 13 février 1996).
Concernant plus particulièrement le délai de préavis, il faut souligner que la dénonciation de l'usage n'est pas soumise au délai minimum de trois mois de préavis prévu pour la dénonciation d'une convention collective (cass. soc. 12 février 1997). En cas de contentieux, il revient à l'employeur de rapporter devant les juges la preuve qu'il a respecté un délai suffisant (cass. soc. 22 octobre 1996).
L'information du comité d'entreprise est une condition substantielle (cass. soc. 6 avril 1994). En outre, chaque salarié concerné par l'usage doit être prévenu individuellement (cass. soc. 7 janvier 1992). L'information par voie d'affichage n'est pas suffisante (cass. soc. 2 juillet 2001). La dénonciation effectuée lors d'une réunion du personnel est également insuffisante (cass. soc. 4 juillet 1995).
L'avantage résultant d'un usage n'est en principe pas incorporé au contrat de travail (cass. soc. 10 février 1998). La dénonciation de l'usage n'entraîne donc aucune modification du contrat (cass. soc. 13 février 1996) à moins que l'usage n'ait été expressément intégré dans celui-ci (cass. soc. 7 avril 1998).
Une dénonciation irrégulière est inopposable au salarié (cass. soc. 27 mai 1997). Il peut donc réclamer le bénéfice de l'avantage résultant de l'usage jusqu'à sa dénonciation ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet, ces deux événements ayant pour effet de mettre fin à l'usage (cass. soc. 16 décembre 1998).
- Les salariés titulaires d’un CDD de moins d’un mois ont-ils droit à des congés payés ?
Les salariés en CDD ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant leur contrat, peu important la durée de celui-ci dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne leur a pas permis de les prendre effectivement (Code du Travail, article L. 122-3-3). Et ce, dès la première heure travaillée y compris en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai (rép. Marleix, JO AN Q du 6 juin 1994, p. 2915; circ. DRT 92-14 du 29 août 1992).
Attention :L'indemnité compensatrice de congés payés doit être au moins égale au 1/10ème du total de la rémunération brute perçue par le salarié, celle-ci devant comprendre l'indemnité de fin de contrat.
- Un salarié veut partir en congé parental. Y a t-il un délai pour lui donner mon accord ?
Le congé parental d'éducation ou l'exercice d'une activité à temps partiel est un droit. Le salarié doit respecter la procédure indiquée ci-après, mais celle-ci est destinée à informer son employeur de sa décision, et non pas à lui demander son accord. L'employeur ne peut ni refuser le bénéfice du congé, ni différer le départ du salarié.
Le salarié qui entend prendre un congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend en béné¬ficier au moins un mois avant le terme dudit congé.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé. Dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur 2 mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel (Code du Travail, article L. 122-28-1, alinéas 5 et 6).
- Un salarié prend un congé parental d’éducation à temps partiel. Il ne désire pas travailler le mercredi, or une telle organisation perturberait le service. Puis-je lui refuser ?
L'employeur ne peut s'opposer à une demande de congé parental d’éducation... L'employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, ne peut s'opposer à cette demande. La loi ne faisant aucune distinction, les salariés travaillant déjà à temps partiel ne doivent pas subir de discrimination, et peuvent solliciter un congé parental d’éducation à temps partiel pour autant que leur nouveau temps de travail ne soit pas inférieur à 16 heures par semaine.
... mais le salarié ne peut lui imposer la répartition de son horaire. Ce n'est pas parce que le salarié désire ne pas travailler le mercredi ou ne travailler qu'en première partie de la semaine pour bénéficier d'un long week-end qu'il peut imposer ce rythme à son employeur. Si aucun accord ne peut être trouvé entre les parties, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut le fixer. En effet, si les horaires souhaités par le salarié ne lui conviennent pas, c'est lui qui aura le dernier mot et imposera au salarié, en fonction des nécessités de l'entreprise, ces nouveaux horaires de travail. Le refus du salarié peut être sanctionné par un licenciement pour faute grave si la proposition de l'employeur est compatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié (cass. soc. 1er avril 2003).
- La paye doit-elle être versée le premier de chaque mois ?
La seule obligation de l'employeur consiste à payer les salaires à intervalles réguliers (Code du Travail, article L. 143-2). En effet, le code du travail ne contient pas de disposition relative à la date de paiement. Autrement dit, il n'existe pas de réglementation prévoyant une corrélation entre la date d'échéance du salaire et celle de son paiement effectif.
Les prescriptions légales concernant la périodicité de paiement du salaire sont d'ordre public (les parties ne peuvent donc y déroger par convention). L'inspection du travail est chargée d'en contrôler le respect. Tout retard dans le paiement des salaires, même s'il porte sur une seule paye et provient de circonstances exceptionnelles, est passible des sanctions pénales et civiles.
- Un salarié a commis un vol. Puis-je le licencier pour faute grave ou lourde ?
Aucune faute, quelle que soit son importance, ne peut être automatiquement qualifiée à l'avance de faute grave ou de faute lourde. Il revient toujours à l'employeur de qualifier au cas par cas la gravité des faits dont il a eu connaissance, sous le contrôle des tribunaux. En cas de litige, le juge vérifiera si l'appréciation de l'employeur est ou non pertinente, compte tenu des circonstances de l'espèce (valeur de l'objet volé, antécédents du salarié, position de ce dernier dans l'entreprise, etc.).
Le fait, pour un salarié, de détourner de façon habituelle du matériel de l'entreprise justifie pleinement le licenciement pour faute grave de l'intéressé (cass. soc. 12 juin 1996). En revanche, un tel licenciement n'est pas justifié, lorsqu'il s'agit de sanctionner le vol d'une tablette de chocolat par un salarié ayant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, sans le moindre écart de conduite antérieur. Un fait aussi dérisoire ne peut même pas être qualifié de cause réelle et sérieuse de licenciement (cass. soc. 19 mai 1993).
Certes, le vol entraîne toujours un préjudice pour celui qui en est la victime. Mais son auteur peut utiliser ce moyen illicite pour la seule réalisation d'un profit personnel, sans avoir pour autant l'intention de nuire à la personne de l'employeur ou à l'entreprise. C'est la raison pour laquelle en cas de vol, les tribunaux ne reconnaissent l'existence d'une faute lourde qu'en cas de preuve de l'intention de nuire (cass. soc. 6 juillet 1999).
- Un salarié démissionnaire me réclame son attestation ASSEDIC. Dois je lui remettre ?
Tout employeur est tenu, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justificatifs leur permettant d'exercer leurs droits à l'assurance chômage (Code du Travail, article R. 351- 5). Toutes les ruptures (y compris en cas de démission, de licenciement pour faute grave ou lourde ou même de mise à la retraite), et tous les salariés (contrats à durée déterminée, à durée indéterminée, d’apprentissage, contrats d’été avec des étudiants, activités saisonnières) sont concernés par l’attestation Assedic.
- Un accord préélectoral doit-il être unanime pour permettre l’organisation des élections ?
En principe, pour être valable, l'accord préélectoral doit être signé par tous les syndicats représentatifs. Cependant, l'absence d'unanimité ne rend pas, à elle seule, le protocole d'accord préélectoral irrégulier, mais a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles l'accord unanime n'a pu intervenir (cass. soc. 28 octobre 1997 et 20 novembre 2002).
À défaut de contestation, les élections se déroulent selon les modalités prévues dans l'accord.
Le syndicat qui présente des candidats au premier tour de scrutin est réputé avoir adhéré au protocole d'accord préélectoral qu'il a pas signé dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves (cass. soc. 8 janvier 2002).
Dans la mesure où un accord préélectoral n'a pas été déféré au tribunal d'instance en vue de son annulation, la circonstance de l'annulation de la désignation d'un délégué syndical ayant signé l'accord n'est pas, par elle-même, de nature à faire disparaître l’accord conclu antérieurement (Cour Européenne 23 juillet 2003).
Certaines dispositions légales exigent, pour être modifiées, un accord unanime (Code du Travail, article 433-2 et L. 433-9). La jurisprudence a été amenée à préciser que contrairement à l'accord modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux, qui doit être signé par tous les syndicats représentatifs existant dans l'entreprise, l'accord portant sur la répartition des sièges entre les différentes catégories peut n'être signé que par une partie seulement de ces syndicats (cass. soc. 12 juin 2002). Attention : Le protocole préélectoral n'a d'effet que pour les élections pour lesquelles il a été conclu (cass. soc. 21 mai 2003).
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Commentaires
Bonjour,
Depuis pres de deux ans je travaille dans une entreprise m'ayant employée pour un poste d'agent de transit alors que le travail réel était Declarant en douane, suite au rachat de cette entreprise par un groupe international, les RH se sont rendu compte de l'erreur sur la denomination de poste.
Si il y a changement de salaire (a la hausse),y a t-il possibilite de récupérer le manque de ses deux ans?
Écrit par : ramsurn | vendredi, 07 septembre 2007
Bonjour à tous,
Voici une question posée par une collègue cuisto dont je n'ai pas la réponse !
Nous sommes une asso de 3 établissEments CC 66 et une place de cuisto s'est libérée après un départ à la retraite. Appel à candidature normal avec des personnes hors établissements et une en interne qui souhaitait rester dans l'asso mais changer d'établissement. Au final, c'est le gendre (hors association) du directeur qui a été embauché et refus pour le cuisto interne. Que dire ? Normal au point de vue juridique ou pas ? Merci de vos réponses. Avez vous des textes à l'appui. stephane
Écrit par : Stéphane | samedi, 08 septembre 2007
Stéphane:
si la candidature interne était écrite, il était prioritaire....le seul problème c'est que sous des pseudos appels à candidature démocratique, l'employeur fait ce qu'il veut..le saalrié peut toujours saisir le CPH pour demander des DI, mais la procédure en vaut-elle le coup? seule une movilisation des collègues peut inverser le rapport de force...@+ phil
Écrit par : phil | dimanche, 09 septembre 2007
Pour ramsurn...
tu peux demander un rappel de salaire sur 5 ans mais à toi de juger si cela vaut le coup ou non par rapport à ton employeur? car cela risque de conflictualiser les relations..
Écrit par : phil | dimanche, 09 septembre 2007
combien une educatrice specialise peut elle pretendre avec une convention SOP CHRS en CDD?
Écrit par : dugenet | lundi, 10 septembre 2007
Pour dugenet: un merci ne coute rien et peut faire plaisir!
Groupe n°5
Puéricultrice
Assistante sociale
Infirmière diplômée d’État
Éducateur spécialisé
Jardinière d'enfants spécialisée
Animateur socioculturel (titulaire du D.E.F.A.)
Monitrice d'enseignement ménager
Conseillère en économie familiale et sociale
Chef d'atelier (ou éducateur technique spécialisé)
Comptable diplômé
Secrétaire de direction 2ème catégorie : soit titulaire d'un B.T.S. ou d'une formation de niveau III équivalente ; soit secrétaire de direction de 1ère catégorie ayant au minimum 10 ans d'ancienneté dans cet emploi (au groupe 4)
Chef cuisinier de niveau II (justifiant du C.A.F.E.T.S. ou du B.T.S. de l'hôtellerie restauration)
Animateur chargé d'action de formation, titulaire d'une formation de niveau III.
L'animateur chargé d'action de formation assure des enseignements et des actes pédagogiques nécessités par l'ensemble des formations. Il assure le suivi des stagiaires, notamment dans le cadre des stages pratiques, et favorise leur insertion socioprofessionnelle. L'animateur chargé d'action de formation peut être associé à l'étude, la conception et la promotion du secteur formation.
Grille indiciaire des emplois (*)
ANCIENNETÉ
GROUPE 1
GROUPE 2
GROUPE 3
GROUPE 4
GROUPE 5
Échelon de début
336
347
358
378
441
Après 1 an
346
357
370
399
462
Après 3 ans
354
367
383
412
493
Après 5 ans
364
375
399.4
433
519
Après 7 ans
371
387.4
418.4
453
540
Après 9 ans
386.4
406.4
437.4
472
555
Après 11 ans
402.4
421.4
456.4
494
587
Après 14 ans
418.4
438.4
474.4
514
620
Après 17 ans
434.4
455.4
492.4
541
657
Après 21 ans
450.4
472.4
510.4
571
688
(*) S’ajoute l’indemnité de 8,21 %
Écrit par : phil | lundi, 10 septembre 2007
Bonjour,
J'ai une question concernant les congés de maladie et je ne sais pas à qui m'adresser.
Voilà, je travaille pour Phone House depuis plus de 3 ans. Mon employeur refuse d'envoyer mes certificats médicals à la sécurité social, afin que je puisse bénéficier de mes indemnités.
Que puis-je faire, pour obtenir mes indemnités? Quel son mes recours ?
Par avance, Merci.
Écrit par : dridi | mercredi, 12 septembre 2007
dridi,
une seule solution saisir le tribunal des référés (urgence et pas de contestation sérieuse, évidence) contre ton employeur en demandant la fourniture des documents sous astreinte de 50 € par jour de retard....@+ phil
Écrit par : phil | mercredi, 12 septembre 2007
A l'heure actuelle,mon association est composée de 2 CE(1CE IRPR+1 CE oise sud) .Notre employeur tient à ce qu'il y ait un seul CE.Nous y réfléchissons à la CFDT.Plusieurs questions:Faut-il dissoudre les 2 CE existants?le nombre de salariés étant de 420(en tout) et de 11 titulaires élus au CE,nous proposons le meme nombre d'élus pour 1 seul CE mais l'employeur refuse ,il en veut 8:qu'en penses-tu?
Les salariés de l'IRPR bénéficient par leur CE d'une participation à leurs mutuelles et ont peur qu'elle disparaisse du fait du seul CE.
Les salariés ne sont pour l'instant pas au courant de tout cela:nous pensons 1)les informés 2) demander leurs avis?(par un tract CFDT).Qu'en penses-tu?
Écrit par : houssart.mc | samedi, 15 septembre 2007
MC: plusieurs infos: ne pas demander l'avis des salariés...ils ne savent pas très bien à quoi sert un CE à part les oeuvres sociales! ensuite il faut privilégier le nombre d'élus et en l'état actuel, si tous les postes sont pourvus, il faut continuer ainsi et rajouter un CCE un comité central d'entreprise..il est évident que l'employeur cherche à diminuer la représentation des élus....le protocole électoral est le seul accord qui nécessite l'unanimité des partenaires sociaux....La CC66 permet un CE dès que le seuil des 50 ETP est constitué...bon courage..amitiés phil
Écrit par : phil | samedi, 15 septembre 2007
l'employeur a déjà ouvert des négos concernant un seul CE.Pour l'instant nous n'avons pas cédé sur le nombre de représentants mais la CGT nous laisse porter le truc en ne se positionnant durant les négos par contre en CE ils disent qu'ils ne sont pas contre.Pour que les négos aboutissent (concernant leCE )il faut la signature de tous les syndicats,c'est çà?
Écrit par : houssart.mc | samedi, 15 septembre 2007
Bonjour,
Actuellemnt délégué syndical CFDT dans ma structure (MAS) nous sommes en désaccord avec la direction pour la mise en place d'un protocole concernant le statuts des salariés durant les transfert (séjour de vacances). En effet depuis le décret 2007-106 sur le régime d'équivalence notre employeur à stoppé les nuits de veilles dans l'établissement mais doit les maintenir en transfert. C'est logique mais nbous demandons un accord d'entreprise à ce sujet stipulant les conditions de rémunérations ou de récupération des heures effectuer durant ces périodes d'inaction. Il refuse et va même jusqu'à imposer un repos sur le lieu même du transfert. Il est passé outre nos demande et malgré aucune signatures des syndicats et du CE les transferts sont partis de force avec menaces auprès des salariés...Nous sommes entrain de mettre l'inspection du travail et les prud'homme dessus mais personnes ne peut nous répondre concrétement si oui ou non il faut le poursuivre pour délit d'entrave, harcelement moral et paiment des heures de nuits...Merci de me répondre au plus vite si vous avez des infos !!
Écrit par : Mathieu Masson | lundi, 17 septembre 2007
le seul moyen légal est de faire intervenir l'inspection du travail s'il ne respecte pas les durée, amplitude, repos sur le lieu du transfert...puis saisir le CPH en demandant un dossier fond tactique de la CNAS avec syndicat partie intervenante...bon courage..ou encore se mettre en grève collectivement pour faire pression..
Écrit par : phil | lundi, 17 septembre 2007
En principe, pour être valable, l'accord préélectoral doit être signé par tous les syndicats représentatifs. Cependant, l'absence d'unanimité ne rend pas, à elle seule, le protocole d'accord préélectoral irrégulier, mais a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles l'accord unanime n'a pu intervenir (cass. soc. 28 octobre 1997 et 20 novembre 2002).
À défaut de contestation, les élections se déroulent selon les modalités prévues dans l'accord.
Le syndicat qui présente des candidats au premier tour de scrutin est réputé avoir adhéré au protocole d'accord préélectoral qu'il a pas signé dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves (cass. soc. 8 janvier 2002).
Dans la mesure où un accord préélectoral n'a pas été déféré au tribunal d'instance en vue de son annulation, la circonstance de l'annulation de la désignation d'un délégué syndical ayant signé l'accord n'est pas, par elle-même, de nature à faire disparaître l’accord conclu antérieurement (Cour Européenne 23 juillet 2003).
Certaines dispositions légales exigent, pour être modifiées, un accord unanime (Code du Travail, article 433-2 et L. 433-9). La jurisprudence a été amenée à préciser que contrairement à l'accord modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux, qui doit être signé par tous les syndicats représentatifs existant dans l'entreprise, l'accord portant sur la répartition des sièges entre les différentes catégories peut n'être signé que par une partie seulement de ces syndicats (cass. soc. 12 juin 2002). Attention : Le protocole préélectoral n'a d'effet que pour les élections pour lesquelles il a été conclu (cass. soc. 21 mai 2003).
Écrit par : phil | lundi, 17 septembre 2007
Bonjour Phil et à tous les visiteurs,
2 questions sur la mutuelle obligatoire. 1. Nous envisageons un appel d'offre pour une mutuelle obligatoire 200 personnes en CC66. Un référendum est nécessaire pour faire choisir les salariés entre plusieurs offres. Je ne trouve pas l'article qui impose ce référendum, ni code de la mutualite, ni code sécurité sociale... Je sèche aprés de longues recherches 2.Tout en cherchant pour la question ci dessus, j'ai lu que la participation de l'employeur devait être équitable entre cadres et employés alors que chez nous c'est 50-50 employés et 90-10 pour les cadre (les veinards !!); est il possible légalement de changer tout cela ?? Merci de ton aide. Stéphane
Écrit par : Stéphane | jeudi, 20 septembre 2007
Stéphane, j'ai mis une nouvelle note avec tous les éléments...il faut négocier serrer...@+
Écrit par : phil | jeudi, 20 septembre 2007
lorsqu'un salarié est en congé sabbatique, peut-il postuler dans un autre établissement?a-t-il le droit de se faire embaucher et éventuellement de revenir dans son établissement d'origine si le travail ne lui convient pas?
Écrit par : houssart.mc | jeudi, 27 septembre 2007
C'est un congé non rémunéré, d'une durée comprise entre 6 et 11 mois, pendant lequel le contrat de travail est suspendu.
Le salarié peut faire ce qu'il lui plaît durant cette période, y compris exercer une activité professionnelle, mais il est tenu envers son employeur à une obligation de loyauté et de non-concurrence.
A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, par contre, exiger de son employeur d'être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration de son congé.
Le salarié a également le droit de rompre son contrat de travail sans préavis ni indemnité.
Écrit par : phil | jeudi, 27 septembre 2007
Bonjour,
je suis DP dans un FO Adapei qui emploie notamment des remplaçants non qualifiés, ce qui coûte moins cher... mais un d'entre eux a un BEATEP donc une équivalence de niveau IV, comme moniteur éducateur. Il est rémunéré comme un non qualifié, est-ce normal . Nous sommes sous la CC66. Merci de me renseigner et bonne continuation de ce site de qualité.
Écrit par : barbara colin | lundi, 21 janvier 2008
c'est difficilement acceptable mais on ne peut demander une reconnaissance que s'il assume les responsabilité d'un ME ou ES, il faut que les définitions de fonction soient clairement établies...autrement il convient de regarder de près son contrat de travail car on ne peut pas garder un non qualifié plus de 2 ans...@+ phil
Écrit par : phil | lundi, 21 janvier 2008
Bonjour,
L'employeur a t-il une obligation de communication pour indiquer que le CDD n'est pas renouvelé ?
De plus, est-ce que le motif insuffisance professionnel justifie et légitime la rupture du CDD avant sa date de fin ?
Écrit par : mayamux | jeudi, 18 décembre 2008
Bonjour,
L'employeur a t-il une obligation de communication pour indiquer que le CDD n'est pas renouvelé ?
De plus, est-ce que le motif insuffisance professionnel justifie et légitime la rupture du CDD avant sa date de fin ?
Écrit par : mayamux | jeudi, 18 décembre 2008
non aucune obligation.
non un CDD ne peut être rompu que pour faute grave! l'insuffisance professionnelle ne rentre pas dedans..@+
Écrit par : phil | jeudi, 18 décembre 2008
Bonjour,
Une personne a été embauchée en CDD . Son CDD a pris fin le 31/12/2008, comme convenu dans le contrat. L' entreprise décide de ne pas renouveler son contrat sans aucune justification , or l'entreprise a encore besoin d'une ressource supplémentaire sur ce poste, car il compte prendre un deuxième CDD sur le meme poste qu'occupait la personne en question.
Est ce que la personne peut contester le non renouvellement de son CDD ?
Merci de votre réponse, et bonne année 2009 à vous!
Écrit par : charlotte | vendredi, 02 janvier 2009
malheureusement du moment où le CDD a pris fin vu qu'il est de date à date, il n'y a aucun recours possible ! bonne chance
Écrit par : phil | vendredi, 02 janvier 2009
bonsoir
mon mari travaille dans le même établissement que moi cc66, combien de congés nous pouvons prendre en même temps car il est en poste de jour ato et moi en poste de nuit donc normalement la direction nous demande de prendre les congés décalés.Autre question mon mari est chauffeur le jour et concernant le lundi de pantecôte la direction n'a rien changé pour nous seulement il lui demande de venir travailler le jour de la fête de l'établissement et là il travaille dans l'aprés midi pour aller chercher les usagers externe et de 23 heure à 1 heure du matin est-ce des heures de nuit de plus il est a trois quart temps depuis 8 ans et aprés multe demandes il n'est toujours pas passer a temps plein peut-on faire quelques choses si quelqu'un pouvait me repondre merci
Écrit par : stepha77 | mardi, 07 avril 2009
l'employeur doit consulter les dp sur les prise de congé et vous devez avoir vos congés ensemble. il ne peut pas modifier comme il veut le contrat partiel...il y a beaucoup de chose à vérifier ! visiblement ta direction fait ce qu'elle veut...
Écrit par : phil | mardi, 07 avril 2009
merci de me répondre dessuite, désolé je ne retrouvais plus ou j'avais marqué la question.Et oui ils font comme ils veulent j'ai votre numéro je vais essayé de vous appelé dans la semaine prochaine dites moi quel jour, merci de vos réponses qui me réconforte dans ce que je pensais de la direction qu'il y a pas mal d'abus.
Écrit par : stepha77 | vendredi, 01 mai 2009
bonjour, j'ai une petite question, je ne sais pas trop dans rubrique la poser... voila comment est calculé votre volume annuel d'heure? Je travaille dans un établissement pour adultes handicapés conv 66, utilisez vous la fameuse formule....? et si oui est ce que les 2.5 jours de RH sont ils deduits ou seulement 2 jours ? merci de votre réponse!
Écrit par : lili29000 | vendredi, 01 mai 2009
actuellement responsable dans un rayon frais d'un supermarché ,mon employeur a embauché une nouvelle responsable qui en fait me remplace on est donc 2 responsable dans un meme rayon sans vendeuse elle a pris mes horaire du matin la ou on a toutes les fonctions de responsable je me serait retrouvé d'aprés midi comme la vendeuse que j'avait avant quels sont mes droit?je suis en arret maladie depuis car avant ca je travaillé dans de mauvaises condition de travail et en me faisant subir ca je n'enpouvait plus merci
Écrit par : chauvet | lundi, 15 février 2010
Bonjour à tous,
Je suis salariée depuis 20 ans dans une association - convention collective 66 - (bac + 2), j'ai été embauché par contrat sur une collègue comptable. Tout en étant au service comptabilité, j'ai effectué le travail de secrétaire de direction. On m'a toujours refusé une classification selon mes diplômes. Des "collègues" moins anciennes et moins diplômés me devancent actuellement.
Suis-je en droit de revendiquer quelque chose ?
Tous les avis sont les bienvenus.
Écrit par : BAHAT | jeudi, 06 octobre 2011
Merci d’envoyer un chèque de 10 € à l’ordre de Philippe Guilloud à cette adresse 59, rue Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire pour toute réponse. En retour je vous renseignerai précisemment sur vos droits.
Écrit par : phil | vendredi, 07 octobre 2011
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