mercredi, 28 février 2007
AMPLITUDE JOURNALIÈRE DU TRAVAIL
| L'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures. |
| Cass. soc.,18 décembre 2001, n° 99-43.351 FS-P + B + R Pica/SA Segi propreté
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| Calcul - Point de départ |
| Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive CEE n° 93/104 du 23 novembre 1993 ; Attendu que Mme Pica a été engagée, le 1er août 1994, en qualité d'agent de propreté par la société Segi propreté, par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 12 août 1996, par contrat à durée indéterminée ; que la salariée a refusé de se conformer aux nouveaux horaires de travail que son employeur lui a imposés par lettre du 7 mars 1997 à effet du 17 mars suivant ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 1997 pour fautes graves ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que le refus de Mme Pica d'accepter les nouveaux horaires de travail n'était pas justifié, la cour d'appel retient que l'amplitude du travail calculée de 19h30 à 8h30 ne dépassait pas 13 heures ; Attendu, cependant, que l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, alors que Mme Pica, devant commencer son travail à 5 heures pour l'achever à 22 heures, était soumise à une amplitude de travail supérieure à 13 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé. COMMENTAIRE Ce pourrait être une affaire de plus concernant le refus par une salariée de nouveaux horaires de travail. Mais non : l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt ici commenté soulève une question de durée du travail et amène plus précisément la chambre sociale de la Cour de cassation à préciser l'amplitude journalière du travail. Engagée en tant qu'agent de propreté, la salariée a été licenciée pour fautes graves, semble-t-il parce qu'elle a refusé de nouveaux horaires de travail. Les faits, laconiques, ne permettent guère de savoir en quoi consistait le changement d'horaires. Mais il est possible de reconstituer les horaires que l'employeur entendait lui imposer : la salariée devait commencer son travail à 5 heures pour l'achever à 8h30 et le reprendre à 19h30 jusqu'à 22 heures. Ce qui fait une journée de 6 heures de travail effectif, travail toutefois entrecoupé par une coupure de 11 heures. Dans ces conditions, la notion d'amplitude du travail s'est trouvée au coeur du litige. Pour la Cour d'appel de Versailles, le refus de la salariée de se conformer à ces horaires était fautif et, par suite, le licenciement justifié car l'amplitude du travail, calculée de 19h30 à 8h30, ne dépassait pas 13 heures. Solution censurée par la Cour de cassation qui, si elle retient l'amplitude journalière de 13 heures adoptée par la cour d'appel, rejette en revanche la méthode de calcul de l'amplitude suivie par celle-ci. > L'amplitude de travail : 13 heures par jour Sans être inconnue du législateur (C. trav., art. L. 212-15-3), la notion d'amplitude du travail n'a pas été définie ni sa durée précisée. Tout au plus trouve-t-on quelques indications dans des textes spéciaux. Ainsi le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs précise-t-il que la durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à 11 heures (art. 7) et que l'« amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d'une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation ». L'amplitude inclut ainsi le temps de la journée de travail qui dépasse le temps du travail effectif (pauses, coupures...). Quant à la durée de l'amplitude journalière, à défaut d'être énoncée par la loi, elle se déduit en fait de la règle relative au repos quotidien. À l'époque des faits, c'est la directive européenne du 23 novembre 1993 (art. 3) transposée par la France en 1998 (C. trav., art. L. 220-1) qui l'énonçait : tout salarié doit en principe bénéficier d'un repos d'au moins 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures (R. Blanpain, J.-C. Javillier, « Droit du travail communautaire », Litec, 1998, n° 354). L'amplitude du travail ne peut donc dépasser 13 heures (24 - 11). Reste à déterminer le moment où il convient de se placer pour calculer l'amplitude journalière. > Calcul de l'amplitude : de 0 à 24 heures La cour d'appel a calculé l'amplitude du travail en partant de la deuxième plage de travail de la journée, celle qui commence à 19h30. En faisant partir le délai de cet horaire, l'amplitude maximale quotidienne était respectée : de 19h30 à 8h30, il y a exactement 13 heures. Le raisonnement est toutefois pour le moins curieux : en l'absence de texte, n'est-il pas plus logique de faire commencer la journée de travail le matin ou du moins à la première période travaillée ? Cela semble aller de soi, outre le fait que la méthode retenue par les juges du fond conduit à opérer le calcul certes sur 24 heures mais néanmoins sur deux jours. Ainsi, pour Jacques Barthélémy, l'amplitude « c'est le temps qui s'écoule entre le début de la première séance et la fin de la dernière séance de travail d'une même journée », « c'est le temps maximum s'écoulant entre le début de la séance de travail du matin et la fin de la séance de l'après-midi » (« Droit de la durée du travail », Litec, 1998, n° 20 et 145). C'est à cette conception que se rallie la chambre sociale de la Cour de cassation : l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures. Dès lors, le calcul change : de 5h à 22 h, l'amplitude est en effet de 17 heures. Les nouveaux horaires de travail que l'employeur entendait imposer à la salariée sont donc contraires à la loi, peu important la coupure de 11 heures entre les deux périodes travaillées. Par suite, son licenciement n'est pas justifié et elle peut prétendre à une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse. |
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Commentaires
comment calculer mon amplitude de travail, je suis surveillant de nuit ex: début de mon temps de travail le lundi à 22 h pour finir le mardi à 8h puis reprise le mardi à 22h pour finir le mercredi à 8 h. Comment calculer de 0 à 24h.
Écrit par : morin gabriel | samedi, 03 mars 2007
comment calculer mon amplitude de travail, je suis surveillant de nuit ex: début de mon temps de travail le lundi à 22 h pour finir le mardi à 8h puis reprise le mardi à 22h pour finir le mercredi à 8 h. Comment calculer de 0 à 24h.
Écrit par : momo | samedi, 03 mars 2007
Pour momo et morin gabriel:
La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.
° La durée maximale quotidienne est portée de 8 H à 12 H par dérogation à l'article L.213 3 du code du travail.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L.220 1 du code du Travail soit au repos hebdomadaire.
@+ phil
Écrit par : phil | dimanche, 04 mars 2007
attention, dans le code de l'action sociale, l'amplitude peut être de 15h avec un accord collectif voici le texte :
"Article L313-23-1(inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 40 Journal Officiel du 12 février 2005)
Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2º, 3º, 5º, 7º et, le cas échéant, 12º du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes."
Écrit par : carpentier | mardi, 13 mars 2007
merci carpentier je me renseigne mais de toute façon il faut un accord d'entreprise....@+
Écrit par : phil | mardi, 13 mars 2007
mon employeur veut que je vienne a 7 heure du matin mais il me paye a partir de 7 heure 30 a t il le droit
est t il obliger de lui donner mon numero de telephone portable car il m appel au moin 5 jours dans la journee pour savoir ou j en suis
Écrit par : peillon | mardi, 20 mars 2007
Pour peillon:
Si ton employeur te dit de venir à 7h30 le matin, il doit te payer à partir de 7h30! Tu n'as pas à lui communiquer ton protable, d'ailleurs il n'est pas obligé de savoir que tu en as un, tu peux même ne pas en avoir.
Si t'appeler est justifié à ce moment là il en achète un pour le service....@+ phil
Écrit par : phil | mardi, 20 mars 2007
bonjour
je travaille dans un hard discont ,responsable rayon primeurs
je commence à 7heures 6 JOURS sur 7 et je finis à 19 h au moins 3 fois par semaine avec une coupure de 3 ou 4 heures
a midi ex journée type 7heures 11 ou12h /3heures 7h
avec 2 ou 3 aprés midi suivant les semaines ,pouvez-me dire si l'amplitude horaire est respecté car 3journées pleines consecutives dans la semaine c'est assez difficile d'autant plus
qu'il n'y a pas de journée de repos hormis le dimanche et mes trois aprés midi merci d'avance
Écrit par : patou | jeudi, 22 mars 2007
La loi ne prévoit pas les modalités de répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine. Il faut cependant respecter les dispositions régissant la durée maximale journalière et le repos hebdomadaire.
La journée de travail est la période comprise entre 0 heure et 24 heures. Elle comprend les périodes de travail effectif et les temps de pause.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
L'amplitude de travail est le nombre d'heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail, comprenant les heures consacrées aux pauses.
La journée de travail continue, quant à elle, est une journée de travail dans laquelle le temps de pause de la demi-journée est limité en vue de réduire l'amplitude de la journée de travail. Le temps de pause pour le déjeuner est alors fixé à 30, 45 ou 60 minutes au plus.
L'amplitude de la journée de travail ne peut aller au delà de 13 h puisqu'il faut 11h de repos entre 2 journée de travail
13+11=24h!
Article L221-4 du CT:
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1.
Article L220-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Ensuite il faut vérifier ce que dit ta convention collective et surtout rejoindre la CFDT qui t'aidera!
@+ phil
Écrit par : phil | jeudi, 22 mars 2007
la notion d'amplitude existe t-elle en matière de transport de marchandises ?
Écrit par : orjeba | samedi, 24 mars 2007
Tableau récapitulatif
Durée maximum du temps de conduite continue
4 heures 30
Conduite journalière
9 heures pouvant être portées à 10 heures deux fois par semaine
Conduite hebdomadaire moyenne:
Par semaine
Sur deux semaines consécutives
56 heures de conduite hebdomadaire en 6 jours maximum
90 heures
Repos journalier en simple équipage:
Principe
Réduction
Fractionnement
11 heures consécutives
9 heures consécutives trois fois par semaine avec compensation avant la fin de la semaine suivante
12 heures en cas de fractionnement en deux ou trois périodes dont une de 8 heures consécutives.
Écrit par : phil | dimanche, 25 mars 2007
MERCI
EN FAIT MA QUESTION EST SUR L'AMPLITUDE ET NON SUR LA DUREE DE TRAVAIL, JE PENSE DONC QUE L'AMPLITUDE PEUT DEPASSER 13 HEURES CAR SI LE CHAUFFEUR PREND 4 VOIRE 5 HEURES DE REPOS DANS SA JOURNEE IL EST AU DELA DE 13H.
QU'EN PENSEZ VOUS?
Écrit par : ORJEBA | dimanche, 25 mars 2007
j'ai besoin que tu sois plus précis: quel chauffeur routier? car?...et quelle convention collective? merci
Écrit par : phil | dimanche, 25 mars 2007
la notion d'amplitude existe t-elle en matière de transport de marchandises ? et plus précisement dans le cadre de l'activité du dechet.(cnad)
merci beaucoup par avance.
Écrit par : orjeba | lundi, 26 mars 2007
Bonne lecture et courage...
Publication au JORF du 27 janvier 1983
Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
DECRET RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.
version consolidée au 5 janvier 2007 - version JO initiale
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des transports, et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail.
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 septembre 1982 relatif à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés ;
Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007).
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ;
60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ;
60.2 N Déménagement ;
60.2 P Location de camions avec conducteur ;
63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;
63.4 A Messagerie, fret express ;
63.4 B Affrètement ;
63.4 C Organisation des transports internationaux ;
64.1 C Autres activités de courrier ;
71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;
74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ;
Article 1 bis
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007).
Pour l'application du présent décret, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
Article 2
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007).
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.
Article 3
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007).
L'organisation du travail par roulement ainsi que l'organisation du travail par relais est autorisée dans l'ensemble des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut excéder dix heures, sauf pour le personnel roulant des entreprises de transports de voyageurs pour lequel l'article 6 du présent décret prévoit des amplitudes supérieures.
Article 4
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1, art. 2 (JORF 5 janvier 2007).
Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.
Article 5
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 (JORF 5 janvier 2007).
1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif ;
2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche ;
3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
7° a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;
b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;
c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).
8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
9° Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.
Article 6
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007).
Paragraphe 1. L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 3. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 4. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 5. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, et dans un délai, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
Nota (1) : Décret 2003-1242 2003-12-22 art. 15 : Les dispositions du présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu'elles s'appliquent au personnel des entreprises énumérées à l'article 1er, entrent en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.
Article 7
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1, art. 9 (JORF 5 janvier 2007).
Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3.
Article 8
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007).
A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être réduite :
a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.
Article 9
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1, art. 10 (JORF 5 janvier 2007).
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et le III de l'article L. 213-11 et éventuellement par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
La prolongation est limitée à :
- huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
- six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder quatorze heures.
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail.
Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du travail prévue au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.
Article 10
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007).
Paragraphe 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.
Paragraphe 2-1. La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée :
- en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
- en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I B au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1 est décompté selon les modalités suivantes :
a) Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés ci-dessus ;
b) Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
c) Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
d) Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
e) Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation quadrimestrielle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu au présent paragraphe 2-1.
Paragraphe 2-2. La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
a) De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
b) Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transport routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien visées à l'article premier, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction desdits mouvements.
Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2 du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
a) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
b) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle numérique défini par l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
- une copie de ces feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
- une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.
Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.
Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
- la durée des temps de conduite ;
- la durée des temps de service autres que la conduite ;
- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
- les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
- les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.
Article 11
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1, art. 11 (JORF 5 janvier 2007).
Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents sont passibles des pénalités suivantes :
- sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux 5° et 6° de l'article 5 du présent décret ;
- sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe les infractions aux autres articles du présent décret.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article 12
Modifié par Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 art. 1 (JORF 5 janvier 2007).
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des transports, et le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mars 1983.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre des transports, CHARLES FITERMAN.
Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.
Écrit par : phil | lundi, 26 mars 2007
je dispose de 80 trimestres de cotisations de plusieurs organismes, puis-je demander la médaille des 20 ans de trabvai ?
Merci.merci je vais lire tout ceci à tête reposée.
autre question,
Écrit par : orjeba | lundi, 26 mars 2007
Merci je vais lire tout ceci à tête reposée .
autre question,je dispose de 80 trimestres de cotisations de plusieurs organismes, puis-je demander la médaille des 20 ans de travail ?
Excusez moi pour le précédent envoi un peu mélangé!
Écrit par : orjeba | lundi, 26 mars 2007
La médaille d'honneur du travail récompense l'ancienneté
de services(a)
des salariés (b).
Elle est : attribuée à la demande du salarié qui doit déposer un dossier ;
assortie d'un diplôme et, dans certains cas, d'une gratification (convention collective ou usage de l'entreprise) dont le montant - à condition de ne pas dépasser le salaire mensuel de base du bénéficiaire - est exonéré de la taxe sur les salaires et de l'impôt sur le revenu.
A savoir
Les médailles métalliques sont frappées et gravées aux frais des bénéficiaires ou de leurs employeurs. La commande est à adresser à l'Administration des Monnaies et Médailles après publication des promotions au Recueil des actes administratifs des départements.
Fiche détaillée
Quels salariés ?
Tout salarié français ou étranger travaillant sur le territoire français ou à l'étranger. Toutefois les services accomplis à l'étranger ne sont pris en compte que s'ils sont effectués :
pour un employeur français ;
dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est en France ;
dans les entreprises ou établissements constitués selon un droit étranger si leurs dirigeants sont français.
Sont, en principe, exclus :
les fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique ;
les magistrats de l'ordre judiciaire ;
les salariés qui par leur profession peuvent prétendre à d'autres récompenses (médaille d'honneur agricole, médaille d'honneur des chemins de fer ...) ;
les parlementaires en exercice.
Quelles caractéristiques ?
La médaille d'honneur comporte quatre échelons :
la médaille d'argent, après 20 ans de services ;
la médaille de vermeil, après 30 ans de services ;
la médaille d'or, après 35 ans de services ;
la grande médaille d'or, après 40 ans de services.
Ces médailles peuvent être accordées après 18, 25, 30, 35 ans de services si l'activité exercée par les salariés présente un caractère de pénibilité (travail à la chaîne, en équipes successives...) et permet un départ à la retraite anticipé. Bénéficient également d'assouplissements dans les conditions d'attribution : les salariés français occupés hors métropole et les grands invalides du travail.
Écrit par : phil | lundi, 26 mars 2007
une question sur le suivi du temps de travail:à l'institut dans lequel je travaille tout est compté en heure.
ex:on peut tout
cumuler:CAnnuel,Cd'ancienneté,Ctrimestriel=7h
autre exemple:si un salarié travaille selon son emploi du temps habituel 9h sur 1 jour férié ,l'institut lui doit 2h
s'il travaille 3h c lui qui doit 4 h(idem pour lesautres congés) .Qu'en penses-tu?
Écrit par : houssart.mc | lundi, 26 mars 2007
Houssart mc:
1-la différence entre congé trimestriel (jour ouvré) et CA et ancienneté (jours ouvrables). visiblement vous êtes annualisés, si tu travailles 3 heures tu n'as pas à devoir 4heures (que se passe-t-il si tu es malade!)
pour le 1er mai:
l'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la convention collective applicable, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L.222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droits, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire;
Pour l'annualisation:
ART. 23 BIS - CONGES PAYES FERIES EN CAS DE MODULATION OU D’ANNUALISATION
En cas de modulation ou d’annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée.
(Accord-cadre relatif à l’ARTT du 12/03/1999)
Écrit par : phil | mardi, 27 mars 2007
mon patron me fait des emploi du temps avec des coupures de 4h ou 6h
exemple je fini ma matinée a 11h30 et je reprend a 16h30 ou 17h
a-t-il le droit de me faire des coupure aussi longue je ne trouve aucun article la dessus
merci de me répondre
Écrit par : maurel | lundi, 02 avril 2007
Maurel: tout dépend de l'heure où tu commences ta journée: il ne dois pas y avoir plus de 13 heures entre le début et la fin de ta journée, puis 11h de repos!
@+
Écrit par : phil | lundi, 02 avril 2007
je voudrai savoir si les heures de nuit sont bien de 21h à6h merci et aussi le % 10% ou 20%
Écrit par : EUDET | samedi, 21 juillet 2007
je voudrai savoir si les heures de nuit sont bien de 21h à6h merci et aussi le % 10% ou 20%
Écrit par : EUDET | samedi, 21 juillet 2007
Article 1 (Accord BASS sur le travail de nuit!) Définition de la plage horaire du travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.
Écrit par : phil | samedi, 21 juillet 2007
à compter du 1' janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.
5 2 2 Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l'article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Les organismes pourront réduire pour partie ce repos de compensation en le transformant pour partie en majoration financière dans la limite de 50 %. Cette possibilité de transformation de façon partielle du repos de compensation en majoration financière devra prendre la forme d'un accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l'accord de branche agréé et étendu. En l'absence de délégués syndicaux, l'employeur pourra mettre en oeuvre cette disposition après consultation des représentants du personnel.
Écrit par : phil | samedi, 21 juillet 2007
bonjour, mon ami est surveillant de nuit dans un centre d'hébergement pour sdf. Ses nouveaux horaires sont les suivants : le lundi 22h / 8 h puis il enchaine avec une réunion de 9 h à 12 h .
la semaine suivante il fait : mardi : réunion 9h / 12 h puis reprend le soir à 22 h jusqu'au lendemain 7 h.
L'association respecte t-elle l'amplitude horaire ? merci de me répondre.
Écrit par : marie | mardi, 11 septembre 2007
Marie,
absolument pas, il doit y avoir 2h minimum déjà entre la fin du premier service et la reprise, pour le premier cas et ensuite il n'y a pas les 11h minimum entre les 2 journée de travail ....il faut mettre d el'ordre...@+
Écrit par : phil | mercredi, 12 septembre 2007
Merci pour la rapidité de la réponse, je vais lui conseiller de mettre les choses en ordre avec sa boite
Écrit par : marie | mercredi, 12 septembre 2007
salut philippe !! contente de découvrir ton site. j'ai 2 questions:
1- est-ce qu'il est toujours légal de rémunérer la nuit 3 heures entre 21h et 7h lorsque l'éducateur dort?
2- si c'est toujours légal, comment calcule-t-on l'amplitude horaire de travail entre 21h et 7h?
Écrit par : myriam | dimanche, 06 janvier 2008
j'ai oubié une question:
3- y a-t-il une limite sur le nombre de nuits consécutives que peut faire un veilleur?
Écrit par : myriam | dimanche, 06 janvier 2008
1- oui il est légal de rémunérer les 3heures d’équivalence mais l’ensemble des heures travaillées doivent être prise en compte pour la durée du travail,
2- l’amplitude est de 10 heures
3- pas plus de 40h durée maxi hebdo sur 12 semaines, il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. au moins une journée d erepos hebdomadaire...
Écrit par : phil | lundi, 07 janvier 2008
Bonjour
Voici ma question :
Je suis ds le transport de fruits et legumes, je pars touts les deux jours sur Rungis . Voici mes horraire : 19 h a 10h30 min le lendemain. Je pense que je suis au dessus de l'amplitude au moins que le calcul se fasse par jour, et la comme je conduis sur deux jours .... Je ne sais pas
Merci a vous
Écrit par : Choc67 | mercredi, 09 janvier 2008
Lamplitude maximale de travail se calcul sur une journée de 0h à 24h après il faut voir la durée de travail entre le début et la fin, voici les règles...
La conduite
la règle générale : conduite journalière de 9 heures maximum
les temps de conduite maxima sont les suivants :
conduite continue : 4h30 maximum sans interruption, suivi d’une interruption de 45 minutes au moins, prise en une seule fois (cette interruption peut être remplacée par plusieurs interruptions d’au moins 15 minutes chacune, réparties dans la période de conduite continue et dont le total doit atteindre également au moins 45 minutes par période de 4h30 de conduite)
conduite journalière : 9 heures maximum (aménagement possible : possibilité de conduire pendant 10 heures deux jours par semaine)
conduite par période de deux semaines : 90 heures de conduite au maximum
pas plus de six jours de conduite consécutifs au terme desquels un repos hebdomadaire doit obligatoirement être pris
Le repos journalier
la règle générale : 11 heures consécutives de repos
aménagements possibles :
réduction à 9 heures consécutives trois jours de la semaine au maximum. Les heures de repos non prises doivent alors être récupérées avant la fin de la semaine suivante et rattachées à un repos d’au moins 8 heures pris au domicile.
fractionnement possible en plusieurs périodes, au maximum trois, au cours de la journée sous réserve de respecter à la fois les trois conditions suivantes : repos journalier total de 12 heures ; comportant une période d’au moins 8 heures consécutives ; ne comportant aucune période d’une durée inférieure à 1 heure.
Le repos hebdomadaire
la règle générale : 45 heures consécutives de repos
aménagements possibles :
réduction à 36 heures consécutives prises au point d’attache du véhicule ou du conducteur. Les heures de repos non prises doivent alors être récupérées dans les trois semaines qui suivent, en un seul bloc rattaché à un autre repos d’au moins 8 heures.
réduction à 24 heures consécutives prises en dehors du point d’attache du véhicule ou du conducteur. Les heures de repos non prises doivent alors être récupérées dans les trois semaines qui suivent, en un seul bloc rattaché à un autre repos d’au moins 8 heures.
Écrit par : phil | mercredi, 09 janvier 2008
il y a quelque chose que je ne parviens pas à comprendre. Si l'amplitude horaire se calcule de 0h à 24h, lorsqu'un éducateur fait la nuit, on calcule l'amplitude horaire à partir de 0h? ou bien à partir de la veille à l'heure où il a commencé sa nuit? Dans mon exemple de 21h à 7h, tu me dis que cela fait une amplitude horaire de 10 heures. Donc tu calcules à partir de 21h, et non pas à partir de 0h?
Écrit par : myriam | mercredi, 09 janvier 2008
tu as raison on calcul à partir de 0h pour l'amplitude, ce que je t'ai indiqué c'est la durée de travail qui ne peut ête supérieur à 10h...@+
de toute façon c'est sujet à inteprétation..
Écrit par : phil | mercredi, 09 janvier 2008
blog interressant qui demande du temps à rediger .merci de l'avoir fait
je ne trouve pas sur cfdt public ou militant un dossier sur '' requisition prefet,employeur dans fonction publique hospitalière '' .
Auriez-vous déjà aborder ces questions cordialement ch cavenel
Écrit par : cavenel | mardi, 01 avril 2008
Cavenel, je viens de mettre le document dans la colonne de gauche: "le droit de grève" @+
Écrit par : phil | mardi, 01 avril 2008
bonjour merci pour la réponse concernant la requisition et droit de grève . mais dans la fonction publique :
une précision :ma demande portait sur que definit la requisition et modalités hors grève.par exemple : injonction de venir travailler ,ceci notifié par téléphone et refus du salarié pour ''x ''raisons -trop d'heures suplémentaires à ce jour,ce serait le 3ième w-end d'affilé travaillé ,travail non recupéré dans la semaine par exemple...
quelles modalités?
demander un courrier en AR ou recevoir un courrier en main-propre avec signature de reçu? ne pouvant refuser plus de 48h sinon abandon de poste .des textes définient-ils une procédure qui s'apparente à une requisition mais établi par l'employeur? MERCI
Écrit par : krikri | lundi, 14 avril 2008
krikri: seul les écrits comptent, sinon l'employeur peut tout faire...pose les questions au niveau des instances si public CAP, CTE et CHSCT..où effectivement tu fais des courrier en RAR garde toujours un double..
Écrit par : Phil | mercredi, 16 avril 2008
Bonjour, je suis adjoint technique dans une MAIRIE et je gère un espace culturel. Je travail le lundi le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h et j'ai un forfait de 7h pour le samedi et 7h le dimanche qui sont modulable en fonction des manifestations de la salle. le mercredi et le jeudi sont mes jours de repos. voici l'exemple d'un week end que je fais régulièrement : travail effectif : le vendredi de 7h à 12h et de 13h à 20h / le samedi de 8h à 13h et de 14h à 20h / le dimanche de 7h30 à 12h30 et de 13h à 20h avec reprise du travail hebdomadaire normal le lundi matin à 8h30. Je sais que ce n'est pas légal mais j'aurais juste voulu savoir si ils auraient du me donner du repos compensatoir et combien ? merci
Écrit par : FURY julien | vendredi, 18 avril 2008
Bonjour,
je viens de signer un contrat dans une agence d'evenementiel pour etre hôtesse mardi, mercredi, jeudi, mes horaires me paraissent bizarres mais je ne sais pas si il y a des conditions spéciales dans l'evenementiel.
Ainsi, je dois etre présente 20 minutes avant le début de mon contrat; et mes horaires sont mardi 7h30 18h mercredi 6h30 21h30 et jeudi 07h30 17h30.
Dans le cas où ce n'est pas légal et non conforme au code du travail, à qui pourrai-je m'adresser ?
Merci de vos réponses
Écrit par : Maïlys | samedi, 19 avril 2008
Mailys: l'amplitude qutidienne de travail maximum est de 10 heures pouvant être portée à 12 h, ton horaire du mercredi m'inquiètes un peu...tu pourra t'adresser au syndicat CFDT de ta région, je te communiquerai l'adresse si tu me dis dans quel coin tu es où l'inspection du travail... bon courage
Écrit par : Phil | samedi, 19 avril 2008
Julien est-ce que tu agent territorial ou contractuel ? es-tu d'astreinte ?
Écrit par : Phil | samedi, 19 avril 2008
Merci pour votre très rapide réponse. Je suis en region parisienne. De plus c'est ma première mission avec cette agence.
il faudra être en talon toute la journée sachant que sur les trois jours je n'aurais que 4 heures de pause, et qu'entre mercredi et jeudi, il n'y a pas les onze heures de repos reglementaires. le salaire pour cette mission est de 321, 62 e brut...
Je vais essayer de joindre l'inspection du travail, mais si vous avez des coordonnées qui peuvent me servir, elles seront les bienvenues.
merci encore
Écrit par : Maïlys | lundi, 21 avril 2008
RE bonjour Phil!
Après avoir appelé l'inspection du travail en vain. J'ai appelé la CFDT et le service public (3939) c'est payant mais ils connaissent vraiment les droits du travail.
J'ai rappelé l'agence qui s'est justifié en disant qu'il y avait deux heures de pause sur les 15h de travail du mercredi, or l'amplitude maximum est de 13h. Je leur ai demandé un arrangement dans les horaires, ils n'ont rien voulu entendre et ont annulé toutes les missions sur lesquelles j'etais prévue. Rien de grave mais je vais les voir cette aprem et s'ils m'embetent trop je pense les menacer avec l'inspection du travail.
Merci encore pour tes conseils
Écrit par : Maïlys | lundi, 21 avril 2008
Bonjour. Je suis agent des douanes en aéroport.
Je suis parfois amené à travailler 2 nuits consécutivement:
la première nuit commence à 18h00 et se termine à 6h00 le lendemain.
Elle est suivie d'un repos d'une durée de 12h00 et la reprise du travail se fait à 18h00 jusqu'à 6h00 le lendemain.
Est ce que je calcule bien mes amplitudes?
Premier amplitude:
18h00-24h00= amplitude de 6h00
deuxième amplitude:
(00h00-06h00) + (12h de coupure) + (18h00-24h00)= amplitude de 24h00
troisième amplitude:
00h00-06h00= amplitude de 6h00
Ma deuxième amplitude est largement supérieure aux 13h00 et donc ce régime de travail est'il illégal !?
Écrit par : Roger | mardi, 22 avril 2008
Roger, je suis d'accord avec toi mais il est plus prudent de poser la question en DP pour avoir une réponse "officielle"..bonne nuit !
Écrit par : Phil | mardi, 22 avril 2008
Phil,tu as raison, la prudence est de rigueur. Je viens de découvrir ceci:
_L’amplitude de travail. Quand la Cour de cassation oublie le travail de nuit , M.Morand , La Semaine Juridique, Edition Entreprise, n°10, 7 mars, pratique p. 408
Pas moyen d'en lire le contenu online. Saurais tu de quoi il en retourne?
Écrit par : Roger | mercredi, 23 avril 2008
Au fait que signifie "DP" ?
Écrit par : Roger | mercredi, 23 avril 2008
Délégué du Personnel (DP) @+
Écrit par : phil | mercredi, 23 avril 2008
j'ai le même constat que toi ..il faut acheter le bouquin ;°)
Écrit par : phil | mercredi, 23 avril 2008
La réglementation sur les temps de conduite continue à savoir 4h30 s'applique t elle aux "Auto Ecole". Voir aux établissements LEP qui forment des jeunes à l'apprentissage de la conduite poids lourds, en vue de l'optention d'un BEP conducteur routier.
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Écrit par : EONET | jeudi, 28 août 2008
On entend beaucoup de choses à ce sujet, du vrai et du "ça m'arrange bien comme ça", cette dernière vision étant souvent issue de Radio Chauffeurs.
Voici donc de quoi mettre tout le monde d'accord.
Il n'y a qu'une seule règle légale, celle instituée le Règlement européen n° 561/2006 du 15 mars 2006 modifié le 11 avril 2007 :
Conduite journalière 9 h par jour avec possibilité de 10 h deux fois par semaine
Conduite continue Après 4h30 ininterrompue, pause obligatoire de 45 mn possibilité de fractionner cette pause en 1 fois 15 mn puis 1 fois 30 mn
Conduite hebdomaire 56 h
Conduite sur 2 semaines 90 h
Repos journalier en simple 11 h consécutives pouvant être réduit à 9 h trois fois entre deux repos hebdo, les heures de réduction ne sont pas récupérables. Il y a possibilité de fractionner ce repos qui passe alors à 12 h en deux périodes continues séparées de 3 h et 9 h
Repos journalier en double 9 h consécutives dans les 30 h suivant un repos hebdo ou journalier
Repos hebdomadaire 45 h continues avec possibilité de réduire à 24 h la semaine suivante sous reserve de tout récuperer à suivre avant la fin de la 3è semaine
Donc ça c'est la partie européenne mais ça n'est pas si simple.
Vient s'ajouter à ceci le décret français n° 83-40 du 26 janvier 1983 sur les temps de services
Chauffeurs Par semaine Par mois Par trimestre
Grands routiers 43 h 186 h 559 h
Autres 39 h 169 h 507 h
Messagerie 35 h 152 h 455 h
Ce sont ces seuils minima qui permettent de définir le déclenchement des heures sup. et des repos compensateurs
Heures sup hebdo qui pour toutes les entreprises quelle que soit leur activité et leur taille est de 25 % de la 36ème heure à la 43 ème et de 50 % au-dela de la 44ème
convention auto école:
Article 30
En vigueur étendu
Durée du travail.
La durée du travail est de trente-neuf heures par semaine.
La durée hebdomadaire maximale est fixée à quarante-cinq heures.
La durée journalière du travail ne peut excéder dix heures sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 212-13 et suivants du code du travail.
En savoir plus sur cet article...Article 31
En vigueur étendu
Amplitude.
L'amplitude maximale quotidienne du travail sera de dix heures sauf cas exceptionnel et augmentée dans la limite d'une heure après accord entre les parties (1).
La journée de travail ne pourra être fractionnée en plus de deux périodes, chacune étant au minimum de trois heures et au maximum de six heures. Entre ces deux périodes le salarié aura droit à un repos minimum d'une heure. Le temps de travail journalier commence à partir du moment où le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et finit lorsqu'il cesse d'être à la disposition de ce dernier, déduction faite du temps d'arrêt égal ou supérieur à une heure continue de repos (notamment pour le repas).
NB : (1) Cette amplitude pourra être augmentée d'une heure si le temps de repos qui sépare les deux périodes de travail prévues au second alinéa est égal ou supérieur à deux heures.
En savoir plus sur cet article...Article 32
En vigueur étendu
Heures supplémentaires.
Au-delà de la durée du travail définie à l'article 30, les heures supplémentaires seront majorées de 25 p. 100 jusqu'à quarante-cinq heures (durée maximale du travail).
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à cent trente heures par an. L'inspecteur du travail sera informé de l'utilisation de ce contingent annuel. Au-delà de celui-ci les heures supplémentaires sont soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis, s'il existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans les entreprises, quel que soit l'effectif, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel de cent trente heures par an donne droit à un repos compensateur égal à 50 p. 100.
Dans les entreprises occupant au moins 11 salariés, un repos compensateur égal à 20 p. 100 des heures supplémentaires accomplies au-delà de quarante-deux heures par semaine et dans la limite du contingent annuel de cent trente heures supplémentaires s'applique au personnel concerné.
Ces deux formes de repos compensateur ne se cumulent pas.
Indépendamment des dispositions concernant le repos compensateur, les heures supplémentaires effectuées peuvent donner lieu à une récupération en temps majoré de 25 p. 100, avec accord exprès du salarié. Ces récupérations peuvent être cumulées. Elles doivent toutefois être prises avant la période légale des congés payés, soit le 1er mai.
En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur la date de prise de repos, ces heures supplémentaires seront payées conformément au taux majoré. Ces heures supplémentaires doivent être indiquées sur le bulletin de salaire ainsi que le crédit d'heures récupérables.
En savoir plus sur cet article...Article 33
En vigueur étendu
Repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de trente-six heures consécutives (1 journée 1/2) sauf accord entre les parties pour une répartition différente. Ce repos hebdomadaire comprendra obligatoirement le dimanche. Le repos du dimanche ne peut en aucun cas être reporté un autre jour de la semaine. S'il y a modification de la date d'un repos, et sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit en être avisé au moins cinq jours à l'avance.
En savoir plus sur cet article...Article 34
En vigueur étendu
Affichage de l'horaire de travail.
Les horaires de travail devront être affichés de façon apparente et communiqués à l'inspecteur du travail.
Si l'horaire de travail n'est pas le même pour tout le personnel de l'entreprise, les horaires
Écrit par : phil | jeudi, 28 août 2008
bonjour, je travaille dans le transport marchandises 602 L, quelles sont les primes obligatoires pour les chauffeurs routiers car le gerant m'a demandé de ne plus les faire figurer je suis navré pour eux mais j aimerai lui prouver le contraire ils disposaient a ce jour d'une prime de non accident et d'une prime d'entretien je ne sais plus quoi leur dire
Écrit par : faiza | mercredi, 03 septembre 2008
Bonjour
la direction de l´Etablissement demande aux éducateurs de la maison d'enfants de faire les nuits en remplacement des surveillants de nuits , ils doivent rester éveillés comme des veilleurs de nuits: (jusquá présent ils étaient en chambre de veille, donc ils dormaient, voir ètre réveillés en cas de besoin)
leur seul compensation : temps compté temps pour temps et la prime de veille , est ce normal?
peuvent ils refuser de rester éveillés?
Annie
Écrit par : annie | mercredi, 03 septembre 2008
Annie, oui c'est normal mais ca va couter très cher à ton employeur, je ne comprends pas pourquoi il fait ca..non vous ne pouvez pas refuser, vous risqueriez une sanction...@+
Écrit par : phil | jeudi, 04 septembre 2008
faizza, excuse moi mais je ne connais pas tout, donne moi la ville où tu es et je te donnerai les coordonnées du spécialiste CFDT du transport...@+
Écrit par : phil | dimanche, 07 septembre 2008
CCNT66
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible en accord avec l'employeur, de déroger à la règle des onze heures d'amplitude pour les temps partiels et allonger cette durée . EX : prise en charge le matin puis coupure et retravail le soir de 16h15 à 22h30. Certains temps partiels de mon centre préféreraient cette solution qui réduirait le nombre de jours de travail. Merci
Écrit par : audrey | mercredi, 08 octobre 2008
Audrey il n'est pas possible de déroger à la loi et il faut penser à des temps partiels qui n'auraient pas forcemment choisi ce type de fonctionnement. l'amplitude maximale est là pour protéger les salariés et pas seulement ceux du secteur...fatiguablité, stress, pense aux routiers...;..vous pouvez toutefois signer un accord d'entreprise , mais le soumettre pour avis et accord à l'inspection du travail
Écrit par : phil | mercredi, 08 octobre 2008
bravo,pour ton devouement,et merci pour tes réponses.
je suis chauffeur routier marchandises et je fait des relais de nuit.Beaucoup de chauffeur prétendent que la nuit nous ne pouvons dépasser 10 heures d'amplitude.Je ne trouve pas de texte de loi qui en parle clairement j'ai le sentiment que ce qui compte le plus est de respecter le repos journalier.Lors de précédent controles routier(DDE,DRE ou gendarmerie)aucune remarque sur mes amplitude de nuit qui varie entre 10h00et13h00 n'a été faites).
mon patron à décidé d'appliquer la "règle" des 10 heures d' amplitude par peur de sanction en cas d'accident.Seulement une baisse de mes heures impliquera forcement tot ou tard une révisions de mon contrat (je ne peu plus faire mes heures).Peu tu me répondre clairement a ce sujet s.v.p (les syndicats et les centres de formatons n'ont pas sus me répondre).Merci
Écrit par : didier | vendredi, 27 mars 2009
3A – La durée du travail : réglementation nationale
Le code du travail s'applique à l'ensemble des
salariés du transport routier. Les personnels
roulants bénéficient toutefois de certaines
dispositions législatives spécifiques.
Le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003
relatif à la durée du travail dans les entreprises
du transport routier de personnes modifié par
le décret n° 2006-408 du 6 avril 2006,
s'applique à l'ensemble des entreprises
établies en France exerçant l'activité de
transport routier de personnes relevant
notamment des codes 602B et 602G.
La durée du travail maximale
La durée légale du travail est fixée à 35 heures
par semaine. La durée hebdomadaire du
travail des conducteurs routiers peut être
calculée sur deux semaines consécutives, à
condition que cette période comprenne au
moins trois jours de repos. La durée
hebdomadaire maximale de travail est de
48 heures sur une semaine et de 44 heures en
moyenne sur 12 semaines. Lorsque l’équipage
comprend deux conducteurs à bord, le temps
non consacré à la conduite pendant la marche
du véhicule par des conducteurs, est compté
comme travail effectif pour 50 % de sa durée.
Le décret du 22 décembre 2003 fixe une durée
maximale du travail effectif à 10 heures par
jour, avec la possibilité pour les personnels
roulants, après avis du comité d’entreprise, ou
à défaut, des délégués du personnel, de porter
cette durée à 12 heures une fois par semaine.
Il est possible de porter cette durée à
12 heures une seconde fois par semaine, dans
la limite de six fois par périodes de
12 semaines, à condition que la durée
hebdomadaire du travail ait été répartie sur
5 jours au moins.
Le temps de pause
Conducteurs soumis à l'application du
règlement n° 561/2006
Les conducteurs soumis à l'application du
règlement européen n° 561/2006 observent
une pause ininterrompue d'au moins
45 minutes après 4 heures 30 de conduite.
Cette durée peut être fractionnée en deux
tranches : la première d'au moins 15 minutes
et la seconde d'au moins 30 minutes prise au
plus tard à l'issue de la période de 4 heures 30
de conduite. Cette pause, applicable aux
conducteurs, est une période pendant laquelle
les conducteurs n'ont pas le droit de conduire
ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit
uniquement leur permettre de se reposer.
Tout salarié roulant
Les salariés roulants mentionnés à l'article
L. 220-3 ancien du code de travail – autres que
ceux affectés aux services réguliers dont le
parcours de la ligne est de 50 km maximum –
bénéficient d'une pause d'au moins 30 minutes
au delà de 6 heures consécutives de travail
par jour et d'au moins 45 minutes au delà de
9 heures consécutives. La pause peut être
prise par périodes d'au moins 15 minutes.
L’amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail est définie
comme l’intervalle existant entre deux repos
journaliers successifs, ou entre un repos
hebdomadaire et le repos journalier
immédiatement précédent ou suivant.
L’amplitude de la journée de travail ne peut
dépasser 12 heures.
Sous certaines conditions, et autorisation de
l’inspecteur du travail, l’amplitude peut être
prolongée jusqu’à 14 heures sous réserve des
conditions suivantes :
1 - La durée quotidienne du temps passé au
service de l’employeur ne doit pas excéder
9 heures ;
2 - Le service doit comporter :
a) une interruption d’au moins 2 heures 1/2
continues ou deux interruptions d’au moins
1 heure 1/2 continue chacune, lorsque
l’amplitude est prolongée au-delà de 12 heures
et jusqu’à 13 heures ;
b) une interruption d’au moins 3 heures
continues ou deux interruptions d’au moins
2 heures continues chacune, lorsque
l’amplitude est prolongée au-delà de
13 heures. Au cours de ces interruptions, le
salarié n’exerce aucune activité et dispose
librement de son temps.
En l’absence de convention ou d’accord
collectif étendu, ces dépassements
d’amplitude, considérés isolément, donnent
lieu à compensation (repos ou compensation
financière) dans les conditions ci-après :
a) 75 % de la durée des dépassements entre
la douzième et la treizième heure ;
La durée du travail
MEEDDAT – Bilan social du TRV – août 2008 31
b) 100 % de la durée des dépassements audelà
de la treizième heure.
En transport interurbain, l'amplitude de la
journée de travail peut être prolongée sans
autorisation ni formalité particulière jusqu'à
13 heures pour le personnel roulant affecté à
un service régulier et jusqu'à 14 heures pour le
personnel roulant affecté à un service
occasionnel (tableau amplitude).
L’amplitude maximale de la journée de travail
dans le cas d’un équipage composé de
plusieurs conducteurs est de 18 heures.
Le travail de nuit
L'accord collectif du 18 avril 2002 prévoit que
tout travail entre 21 heures et 6 heures est
considéré comme du travail de nuit. Une autre
période de 9 heures consécutives, comprise
entre 21 heures et 7 heures peut être
substituée à cette période par accord
d'entreprise. Le travailleur de nuit est celui qui,
soit accomplit au moins deux fois par semaine
au moins 3 heures de son temps de travail
durant la période de travail de nuit, soit
accomplit 270 heures de travail de nuit sur une
période de référence de 12 mois. La possibilité
de prolonger pour les personnels roulants la
durée quotidienne de travail jusqu'à 12 heures
n'est pas applicable aux travailleurs de nuit et
aux travailleurs qui accomplissent, sur une
période de 24 heures, une partie de leur travail
dans l'intervalle compris entre 24 heures et
5 heures. La durée de conduite continue
pendant la période de travail de nuit ne peut
excéder 4 heures.
Règles relatives à l'amplitude dans le transport routier de personnes
Article Ampl i tude
maximale
Condi tions requises Formal i tés Interruptions* Durée du
travai l
quotidienne
Équipage
simple
7. II 12h - -
10h et possibilité
12h, 1 à 2 fois
par semaine
Équipage à
plusieurs
7. III 18h - -
10h et possibilité
12h, 1 à 2 fois
par semaine
Dérogation 7. IV 14h
Si les conditions
d'exploitation le
nécessitent
avis du CE ou à
défaut des DP
+ autorisation de
l'ITT
- de 12h à 13h :
2h30 ou 2 fois
1h30
- de 13h à 14h :
3h ou 2 fois 2h
9h
Services
réguliers
11. V
1er al.
13h - -
10h et possibilité
12h, 1 à 2 fois
par semaine
11. V
1er al.
14h
Si les conditions
d'exploitation le
nécessitent
avis du CE ou à
défaut des DP
+ autorisation de
l'ITT
3h ou 2 fois 2h 9h
Services
occasionnels
11. V
2ème al.
14h - -
10h et possibilité
12h, 1 à 2 fois
par semaine
Transport
sanitaire
12 15h
- pour accomplir une
mission à son terme
(max : 1 fois par
semaine en moyenne
sur 4 semaines)
- activité saisonnière
ou rapatriement
sanitaire
(max : 75 fois par an)
info immédiate de
l'ITT + du CE ou
à défaut des DP
10h et possibilité
12h, 1 à 2 fois
par semaine
Droit
commun
Transport
interurbain
Source : décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 rel atif à la durée du travail dans les entreprises de transport
routier de personnes modifié par le décret n° 2006- 408 du 6 avril 2006
* Dans tous les cas : respect de la réglementation européenne relative au temps de conduite (pause de 45 mn si
temps de conduite > 4h30) et au temps de repos quotidien (art. 8 du décret 2003-1242).
CE : comité d’entreprise
DP : délégués du personnel
ITT : inspecteur du travail des transports
Écrit par : phil | samedi, 28 mars 2009
Bonjour,
Je travail de 0h à 7h le matin du lundi au dimanche avec 2 jours de repos aprés 5 jours de boulot.
A quoi j'ai droit comme RCR et en prime panier
Cordialement
Écrit par : colmer53 | mardi, 12 mai 2009
Bonjour,
Je travail de 0h à 7h le matin du lundi au dimanche avec 2 jours de repos aprés 5 jours de boulot.
A quoi j'ai droit comme RCR et en prime panier
Cordialement
Écrit par : colmer53 | mardi, 12 mai 2009
colmer: tout est dns l'accord sur le travail de nuit colonne de gauche du blog
la prime est à négocier dans un accord entreprise, pas d'obligation...
Écrit par : phil | mardi, 12 mai 2009
Bonjour,
La convention collective 66 est-elle étendue ?
Voila :
Un lieu de vie est normalement constitué par des permanents et assistants permanents mais s’il souhaite embaucher des moniteurs éducateurs ou éducs. Spé. diplômés est-il obligé d’appliquer une convention collective ? Est-il libre de faire ce que bon lui semble en tout et pour tout ?
Le n° naf est 8790A.
Merci
Écrit par : diane | mercredi, 24 juin 2009
diane: non la CC66 n'est pas étendue ! il peut embaucher les salriés au SMIC !
Écrit par : phil | mercredi, 24 juin 2009
Merci.
LAMENTABLE - C'est ainsi qu'en toute impunité on voit des personnes non diplomées, voir qui ont même raté leur entrée à l'ITS, .... "jouer" à l'éducateur, faire des dossiers au juge des enfants ..........
Écrit par : diane | jeudi, 25 juin 2009
he oui Diane et dans quelques années ce sera le seteur marchand qui tiendra le secteur..il faut collectivement dénoncer ces abus...@+
Écrit par : phil | jeudi, 25 juin 2009
Bonjour,
Je suis en désaccord avec mon employeur sur l'amplitude de travail légale pour un salarié auto-école.
13 H est-ce autorisé dans cette activité ???
De plus le non paiement de l'heure en l'absence d'un élève durant le temps de travail me semble abusif.
Auriez-vous des réponses à m'apporter ?
Merci.
Écrit par : Valérie | vendredi, 10 juillet 2009
Bonjour,
Travaillant dans le commerce, le samedi, je commence à 5h30 en finissant à 19h30 avec une coupure au milieu.
Le pdg considère que ceci est légale car il y a plus de 11h de repos entre le samedi soir et le lundi matin, et que l'on ne doit donc pas compter les 14h d'amplitude, mais les 11h de repos entre deux périodes de travail.
Vrai ou faux ?
Merci d'avance :D
Écrit par : nicola | samedi, 08 août 2009
faux car 14+11 = 25 et pour moi une journée n'a que 24h ! demande lui sur quel texte il s'appuie, il sera bien embêté !
l'amplitude maximale est de 13 h !!!
Écrit par : phil | dimanche, 09 août 2009
Bonjour,
Sur les bases d'une convention collective qui stipulent:
L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder dix
heures.
En cas de journée discontinue, elle ne pourra être
fractionnée en plus de deux vacations dont la plus courte
ne saurait être inférieure à trois heures.
Un patron peut il exiger un horaire comme suit ?
travail de 8h 12h coupure (retour au domicile possible) puis travail de 14h 19h se qui donne 9h de travail mais 11h d'amplitude (selon moi) est ce que je me trompe ?
cet horaire est sur deux jours, puis trois jours à 5 h puis un sixième jour à 4h (mais 1 semaine sur deux) . soit (2x9)+(3x5)+2=35h
Merci par avance.
Écrit par : ZXR08 | vendredi, 11 septembre 2009
1 il s'agit de la durée de travail effectif les 10h ..il a le doir de te faire travailler sur une amplitude d e11h celle maximale étant de 13 h ! @+
Écrit par : phil | samedi, 12 septembre 2009
Bonjour, je travaille depuis 8 ans dans une société de transport la nuit ( 23h à 6h ), travail assez pénible sur les quais ouverts aux 4 vents été comme hiver.
Je voudrais savoir si j'ai droit à des compensations concenant la retraite
P.S. : J'ai 54 ans
Merci de me répondre
Écrit par : REMUSATpaulremusat | mardi, 15 septembre 2009
Bonjour, je travaille dans une entreprise d'alarme et de télésurveillance, j'ai des horaires assez décalé par rapport à la normale, je commence le vendredi soir à 18h et je fini le lundi matin à 8h tout cela non stop une semaine sur deux, en suite je fais la nuit du mercredi soir de 18h à 8h et la nuit du jeudi aux mêmes horaires une semaine sur deux aussi.
Quand je fais mon week end, j'enchaine mes nuits du mercredi et du jeudi puis je ne travaille plus jusqu'au week-end d'après.
Je voudrais savoir si mon patron me fait travailler dans la légalité .
Merci de bien vouloir éclairer les part d'ombres que je n'arrive pas à comprende dans les horaires de mon métier.
Écrit par : REMUSAT Damien | mardi, 15 septembre 2009
damien, visiblement, ton employeur te fait travailler en parfaite illégalité, amplitude maxi 13h journée maxi 12h...voir les DP ou interpeller inspection du travail rapidemnt...@+
Écrit par : phil | mardi, 15 septembre 2009
non rien de plus par rapport retraite mais se préoccuper rapidement de ta rémunération actuel et du non respect des horaires...
Écrit par : phil | mardi, 15 septembre 2009
Pourriez-vous m'expliquer plus clairement car je vous avoues que j'ai du mal a comprendre.
Et le fait qu'après ma nuit du jeudi j'ai pratiquement 1 semaine de repos sa ne change rien ??
Merci
Écrit par : REMUSAT Damien | mardi, 15 septembre 2009
Bonjour, je suis éducateur en internat, CC66. Lors des veilles de fêtes,ponts, l'établissement ferme et les jeunes rentrent alors chez eux à 17 heures. .Prenant mon service habituellement à 17 h, il n y a alors plus personne... Mon employeur retire le temps de soirée non effectué, c'est à dire de 17h à 22h30 donc 5h30. Il en est de même pôur le veilleur de nuit : de 21h30 à 00h00. Le système se retrouve lorsque l'ouverture de l'établissement s'effectue après un pont (lundi de pentecôte) et que l'éducateur qui devait normalement effectuer un lever ne peut intervenir du fait que les jeunes n'intègrent l'I.M.E qu'à 9h30 ce jour là. Est-ce légal ? Nous sommes annualisés...
Merci
Écrit par : Demat an holl | jeudi, 07 janvier 2010
bonjour, je travaille pour une ste prestataire de service d'une compagnie d'assistance( Mondial assistance) Je suis chauffeur de remplacement et je suis payé 48,48€ par mission effectuée qui ne dépasse pas 510 km de conduite, sinon c'est 0,095 du km parcouru quelque soit le temps de conduite! Ce qui veut dire que pour 1000km je gagne 95€ + 10% précaire puisque CDD. J'habite Paris, je pars donc d'une gare (routière, ferroviaire ou aérienne) et une fois le mission terminée je dois rentrer chez moi. Or les heures pour se rendre sur le lieu de la mission et le retour chez moi ne sont pas prises en compte. Ex: Départ Paris 6h gare de Lyon arrivé à station de ski à 11h30, j'emmène avec leur voiture ls abonnés chez eux à Clermont Ferrand. 600km soit 7h de conduite arrivé à clermont à 18h30 puis train pour Paris (5h) Arrivé à Paris gare sncf à Minuit. Soit 18h de travail payé 95€. Est-ce légal ? de plus il m'arrive de ne pas avoir de jour de repos en juillet, aout et septembre période de travail surchargée! chaque mission est un CDD. Pas de convention collective! Combien devrais-je être payé pour cette mission.
Je précise que quelque soit le temps de conduite pour 1000km ce sera toujours 95€ même si je suis bloqué sur l'autoroute. Accident, météo ou autre! Merci de m'aider
Écrit par : jacques Durand | lundi, 22 février 2010
bonjour
je travaille depuis 2 mois en cdi dans un foyer hebergement (internat).
je n'en peux plus ; les horaires ne font que changer, je ne vois plus bcq ma petite fille (1ans1/2)
ma chef appelle sur mes jours de repos (elle note jamais RH sur le planning, on est juste pas inscrit ces jrs là) par exemple j'ai travaillé dimanche 13 juin de 14 à 22h15, le lundi 14 et le mardi 15 repos mais elle m'a appelais lundi pr que je vienne remplacer je n'y suis pas allé lundi mais aujourd'hui elle me demande de venir de 16h à 22h 15.
demain je travaille de: 6h45à 12h,
jeudi de : 6h45à 11h
vend: 6h45à 11
samedi: 14 à 22h15
dim: 14hà 22h15
lun: 15h45 à 22h15
mardi 22 juin : repos
mer 23: 6h45à 11h
jeudi: 6h45 à 11h
vend: 16hà 22h15
sam et dim 26/27 : enfin du repos!!!
je suis à 3/4 temps
j'habite à 1h de route; parfois elle me fais venir pour 2h de travail (réunion) .
je lui ai dit tout à l'heure au tel que je voulais que l'on s'arrange pour mettre fin à ma période d'éssai.
je l'a voit à 15h30 cet apres midi.
je ne sais pas quel argument mettre en avant pour qu'il me vire..
pouvez vs m'aider
Écrit par : fleur | mardi, 15 juin 2010
tout est illégal... si t'es à l'essai tu t'en vas tu leur signifie par écrit la fin de ton essai sans la motiver
Écrit par : phil | mardi, 15 juin 2010
Bonjour, je suis étudiante, et travaillle actuellement en remplacement pour l'été dans une entreprise de service à domicile. J'effectue évidement des horaires qui sont étalés sur la matinée et en soirée avec de grandes pauses. J'ai commencé ce matin ma journée à 8h15 en finissant à 13h15, en reprenant à 14h30 jusqu'à 16hr puis pause jusqu'à 19hr où je prends pour finir à 20h45 normalement sachant qu'en travaillant avec des personnes je suis plus amenée à finir à 21hr, je travaille bien évidement demain matin et ils me font reprendre très tôt à 7h15, ma question se situe là, ont-ils droit?, je trouve que cela fait une pause plutôt courte sachant qu'après j'enchaine une matinée jusqu'à 13h15 et reprend ensuite le soir! De plus je travaille depuis 9jrs d'affilés (trvl de week end) j'ai eu ma journée de récupération avant et une demie-journée mardi après-midi donc aucune matinée depuis 9jours!
Écrit par : Sofaya | jeudi, 12 août 2010
Sofaya, tout est illégal, 3 fois dans la journée non respect de l'amplitude entre la fin de la journée et le lendemain, jours de repos...fais toi aider par ton syndicat CFDT le plus proche...
Écrit par : phil | jeudi, 12 août 2010
Merci pour votre réponse rapide! Je m'inquiétais d'autant plus que là bien évidemment je suis en week end ce soir (à 20h10 si tt va bien) après avoir commencé ma journée à 7h15 alors que j'ai finis hier à 21hr, ils voulaient de plus que je remplace au pied levé une collègue à 16hr (j'ai donc refusé bien entendu), et que donc la semaine prochaine je travaillerai le week end, ils m'ont mis ma journée de récupération du week end que je vais faire le mardi qui vient (donc je travaille lundi et repos si bien qu'après j'enchaine 10jours de boulot avec juste une demi jounée de récup)! Je me demandais si justement le temps de récupération des week ends ne devaient pas être après justement le week end travaillé et s'il ne devait pas être de 35hr d'affilés? étant pour le moment découpé!
Comment calcule t-on alors l'amplitude de travail dans ce type de boulot; parce que je vois le week end prochain je travaille le samedi de 7h30 à 20h45 avec une pause de 30 min à 11h30 une pause également de 3hr au repas et après une intervention j'ai une autre pause de 2hr.
Écrit par : Sofaya | vendredi, 13 août 2010
Rappel: vois avec ton syndicat CFDT le plus proche...
Écrit par : phil | lundi, 16 août 2010
bonjour,
pourriez vous me renseigner sur l'amplitude horaire de mon mari.
Il travaille dans un supermarché Spar; il est employé libre service; voici ses horaires:
lundi:13h 20h
mardi: 6h 11h
mercredi: 14h 20h
jeudi: 6h 12h
vendredi: 6h 11h 14h 20h
samedi et dimanche repos
ces horaires sont-ils légaux et l'amplitude horaires est-elle respectée?
merci de vos réponses
Écrit par : caroline | jeudi, 19 août 2010
bonjours je travail dans une école privée j ai 10 semaines et demies de congées payées imposées dont 6 payées et 4 et demies non rénumérées es ce normal?
Écrit par : lebrasseur | vendredi, 20 août 2010
pas du tout ! contact ton syndicat CFDT le plus proche
Écrit par : phil | lundi, 30 août 2010
@ caro: seul pour le vendredi ce n'est pas légal amplitude > 13h
Écrit par : phil | lundi, 30 août 2010
Bonjour,
je suis monitrice éducatrice et je travail en internat (cc 66). je travaille en coupé, la plupart du temps je commence à 7h jusqu'à 10h30 puis de 16h15 à 21h00. Ma direction vient de s'appercevoir que ce n'est pas légale!!! (alors qu'on m'avait dit que si!!!). Amplitude de plus de 13h en journée et de moins de11 entre deux services. la direction a annoncé que les horaires changeraient, ce qui pour l'instant n'est pas fait. Ils ne veulent pas payés. Quels recours avons nous? Continuant toujours les memes horaires ne sont ils pas obligés de nous payer en attendant?
merci de vos réponses
Écrit par : Cencen | mercredi, 08 septembre 2010
il faut faire constater le nombre d'infractions à la durée maximale sur 5 ans, avec les plannings et saisir le CPH à Lyon c'est entre 50 et 60 € l'infraction...
Écrit par : phil | mercredi, 08 septembre 2010
Bonjour, je travaille en restauration, j'aimerais savoir s'il existe un "repos" minimum à respecter entre le service de midi et celui du soir?
je commence à 10h30 le service du midi et termine à 16h15, et le soir je reprends à 19h00 pour finir à 23h30
Merci de votre reponse
Écrit par : fred | mercredi, 29 septembre 2010
non c'est légal et amplitude maxi 13 h de travail...
Écrit par : phil | mercredi, 29 septembre 2010
je travaille dans l'aérien voici mes rotations quand penser vous est ce légal
00h00 mardi jusqu'à 5h je reviens le mardi à 23h 30 jusqu'à 5 h le mercredi je reviens le mercredi à 17h45 jusqu'à 21h45 pause pour manger je reprends à 23h45 jusqu'à 4h15 je reviens à 23h jusqu'à 5 heures le vendredi puis je reviens le samedi de 17h à 2h le dimanche. Mon jour de repos hedbomadaire et le lundi ne travaillant pas le dimanche ( veille)
Est ce vraiment légal
Écrit par : pouve | jeudi, 14 octobre 2010
pour moi non puisque l'amplitude de travail sur une journée est largement dépassée..
Écrit par : phil | vendredi, 15 octobre 2010
bonjour,
je travaille en MAS, convention 66, je suis en horaire coupé,
je fais 7h/10h30 et 16h30/20h30 mais 2 ou 3 fois par mois 7h/10h30 et 17h30/21h30.
si je comprends bien ces horaires sont illégaux car l'amplitude journalière dépasse 13h.
merci de me répondre afin d'être plus sur de moi pour affronter mon chef d'équipe si ces horaires sont bien illégaux.
Écrit par : anne | mardi, 19 octobre 2010
bonjour,
je travaille en MAS, convention 66, je suis en horaire coupé,
je fais 7h/10h30 et 16h30/20h30 mais 2 ou 3 fois par mois 7h/10h30 et 17h30/21h30.
si je comprends bien ces horaires sont illégaux car l'amplitude journalière dépasse 13h.
merci de me répondre afin d'être plus sur de moi pour affronter mon chef d'équipe si ces horaires sont bien illégaux.
Écrit par : anne | mardi, 19 octobre 2010
Tout à fait puisque tu fais plus de 13 heures d'amplitude quotidienne
Écrit par : phil | jeudi, 21 octobre 2010
Bonjour , Je viens de découvrir ce site ! super !
çà se passe dans une association ( maison familiale d'accueil pour handicapés ).
pas de C.C 66 . c'est le code du travail donc ..
Voilà comment çà marche , pour une semaine compléte
Salarié A démarre le lundi à 9 h jusque 18 h , doit rester à disposition pendant le midi, la surveillance continue , interdiction de quitter les lieux . payé 8 h au lieu de 9.. ( le president de l'assoc prend l'excuse qu'ils mangent sur place la même chose que les résidents , pour pas payer l'heure , un avantage en nature forcé s'agissant de repas ( ?? ) qui n'est inscrit nulle part , pas sur fiche de paye , pas sur contrat de travail ) on peut refuser un repas imposé , il me semble ! et prendre son heure pour aller manger ailleurs .. enfin, je crois
Salarié B prend le relai à 18 h le lundi jusqu'au mardi 9 h , peut dormir la nuit . soit 15 h d'amplitude . mais payé 7 heures !! ( son contrat indique 35 h semaine ) avec 5 jours , pour le président , çà fait 35 h payées ( 7x5 ) pas d'équivalence de 3 h la nuit
On est donc mardi matin . 9 h
Salarié A prend le relai jusque 18 h
Salarié B prend le relai de 18 h à 9 h du mat mercredi
On est donc mercredi matin .
Salarié A de 9h à 18 h ( idem )
Salarié B de 18 h à 9 h du mat
On est donc mercredi matin 9 h
Salarié A de 9h à 18 h
Salarié B de 18 h à 9 h du mat jeudi
On est donc jeudi matin 9h
Salarié C de 9h à 18 h ( prend le relai de A qui a fini sa semaine à temps partiel )
Salarié B de 18 h à 9 h du mat vendredi
On est donc vendredi matin 9h
Salarié C de 9h à 18 h
Salarié D de 18 h le vendredi , jusque dimanche 18 h ! soit 48 h d'un coup ! interdiction de quitter les lieux ! a disposition ! payé 28 h ( le contrat est de 28 h /semaine ) comme çà c'est fait d'un coup !
On est donc dimanche 18 h
Salarié B de 18 h à lundi 9 h ..( B qui reprend le relai , vu que payé 7 h a donc fait ses 35 h )
on est donc le lundi 9 h ... la boucle est bouclée .
Et A reprend son cycle .
je suis retraité , mais un ancien DSC CFDT en sidérurgie , j'ai jamais vu de tels trucs ! je veux aider ces personnes..car ca me semble incroyable ces plages horaires , et toutes ces heures pas payées ! la nuit , c'est presque de la sequestration ! ..48 h pour D ou 15 h d'affilée pour B ! forcés !
Merci d'avance
Écrit par : jo | mercredi, 10 novembre 2010
Bonjour,
Je suis DP en MECS. Certains salariés à temps partiel font des nuits. Est-ce légal? Si oui, ne doivent t-ils pas se compter leur intervention heure pour heure?
Merci pour votre réponse!
Didier
Écrit par : Didier | vendredi, 12 novembre 2010
NON ! voir plus haut
Écrit par : phil | lundi, 15 novembre 2010
@Jo contacte d'urgence le syndicat CFDT le plus proche pour action collective..
Écrit par : phil | lundi, 15 novembre 2010
@Jo contacte d'urgence le syndicat CFDT le plus proche pour action collective..
Écrit par : phil | lundi, 15 novembre 2010
Bonjour !
Voila je travail dans un restaurant.
Le vendredi je commence a 11h30 jusqu'à 14h .
ensuite je suis en coupure et reprend le service a 19 h jusqu'à 1h
Et le samedi je recommence a :
10 h30 / 13h 30
Coupure
18h30 1h .
Mon employeur a t'il le droit de me faire travailler ainsi ?
Écrit par : Denis | mardi, 16 novembre 2010
non
Écrit par : phil | mardi, 16 novembre 2010
Bonjour,
félicitations pour votre site ....
Je suis en désaccorf avec mon patron ... Il prévoit des emplois du temps pour le mois, nous les donne une semaine avant ... jusque la ça passe ... mais se permet de les modifier presque toutes les semaines .... il m avait accordé 2 jours de repos consécutifs et hier, lors de mon 1er jour de repos, il m'a appelé a 18h pour venir travailler à 14h aujourdui ... est-ce légal ?
merci
Écrit par : Vinc 85 | jeudi, 25 novembre 2010
vois avec les DP faut écrire , c'est pas légal..
Écrit par : phil | vendredi, 26 novembre 2010
bonjour je travailles comme agent de sûreté aéroportuaire ;
parfois je trvailles sur une amplitude de 6h à 19h30 ; ais-je des droits au delà des 12 heures
certains jours, il m'arrive d'avoir 3 coupures de travail de environ 1h30(de ce fait, je passe 10 heure à l'aéroport car trop court pour rentrer chez soi et seulement 5 sonts payées).
que est le nombre de coupure maxi autoriséees dans une journée ?
personne n'est au courant de rien et ces horaires me paraissent anormales, surtout qu'il n'y a aucune compensation.
Écrit par : mimi | dimanche, 28 novembre 2010
merci pour votre site,
de plus où trouver les textes ou avez vous un lien en ce qui me concerne?
Écrit par : mimi | dimanche, 28 novembre 2010
1 :se syndiquer, 2 contacter les DP, 3 contater le CSCT, Toujours avoir des écrits, 4 contacter la DDTEP
Écrit par : phil | dimanche, 28 novembre 2010
Bonjour.
Je suis conducteur de car.
On me demande d'assurer une ligne d'un dépot situé à 30 à 40 mns du dépot principal. Je prend donc une voiture de service, me rend au dépot et effectue mon service.
Fin de la ligne à 20.50pm, retours du car vers le lieu où il est garé, retrait du disque vers 21h pm. Ensuite: re-voiture de service pendant 30 à 40 mns... Arrivée au dépot principal à 21.40pm.
Le lendemain, prise de service 6.15am...
L'amplitude tient-elle compte de ces trajets?
On me soutient que le calcul du temps de repos 11h (ou 9h en réduit dans ce cas là) ne tiens pas compte de ces trajets de 30 à 40 mns.
Pourtant il me semble (en mettant bien sûr de côté les trajets domicile/dépot) que de 9 h de repos, on est plutôt à 7h30 ou 8h de repos.
De plus, à partir du moment où ces trajets sont rémunérés, je considère que c'est du temps de travail.
Merci pour votre réponse.
Écrit par : Didier | lundi, 06 décembre 2010
1 :se syndiquer, 2 contacter les DP, 3 contater le CSCT, Toujours avoir des écrits, 4 contacter la DDTEP
cette réponse ne me convient pas du tout car le dp de mon entreprise ne sait pas ; si je vous ai posé la question c'est que je ne trouve rien en ce qui concerne mon métier à ce sujet.
Écrit par : mimi | lundi, 06 décembre 2010
je répète: es tu syndiqué?
Écrit par : phil | mercredi, 08 décembre 2010
je travaille de 7h30 au lendemain 7h30 avec accord de repos de 4h (sauf urgence à gérer) deux fois par semaine;a -t-on le droit de m'imposer sans avis préalable d'une formation obligatoire jusqu'à midi? je gagne 1500 euros par mois, ai je droit à une compensation de repos supplémentaire (ou heures à récupérer) ou financière?
Écrit par : mansencal | lundi, 20 décembre 2010
@mansencal: et moi ?
Écrit par : phil | mardi, 21 décembre 2010
Je viens vers vous concernant au titre de toutes les aides à domicile de mon association/ Il est prévu dans notre convention:
la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures par jour
- L'amplitude de la jurnée (entre le début et la fin) ne peut dépasser 13 heures. Le repos entre 2 périodes de travail es de 11 heures maximum.
Travail du dimanche et des jours fériés : lorsque le service fonctionne 7j/7j, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par quatorzaine, comprenant au moins 2 jours consécitfs dont 1 dimanche.
Je vous donne un exemple de planning (que l'on reçoit 3 jours avant la fin du mois pour le mois suivant - donc déjà hors délai de prévenance de 7 jours) :
Lundi 11H30 - 18H (l'heure de déjeuner étant pris chez la famille aidée puisque j'aide la personne hémiplègique à manger, aucun frais ne m'est demandé pour la nourriture fournie par la famille)
Mardi 8h - 12h30 13h15-19h45 (durant la période de déjeuner, je dois déjeuner et faire 35 kms pour me rendre à la première famille de l'après midi)
Mercredi 10h - 12h15
Jeudi 8h00 - 20h (idem lundi pour l'heure de déjeuner)
Vendredi 8h15- 12h15 19h- 19h30
Samedi 18h15 - 20h
Dimanche 8h- 13h30 17h30 - 20h15
Je travaille dans cette association d'aide à domicile depuis plus de 6 ans, nous avions jusqu' à fin décembre aucun repos hedomadaire si l'on travaillait le week end, donc nous faisions de lundi au dimanche sans repos et du lundi suivant jusqu'au vendredi. Est -ce lègal ?
Conformémént à la convention collective applicable pour cette association, nous avons quelquefois des amplitudes de journées supérieures à 11 h, des journées de travail de plus de 10h (effectives) et nos repos hebdomadaires à leur bon vouloir. Que pouvons nous faire pour faire valoir nos droits ? et est ce que nous travaillons dans nos droits ?
Écrit par : courtien | samedi, 08 janvier 2011
voir ci-dessus
Écrit par : courtien | samedi, 08 janvier 2011
illégal contacte tes DP, ton syndicat CFDT et va au prud'hommes..
Écrit par : phil | dimanche, 09 janvier 2011
bonjour je voudrais un petit renseignement pour un de mes proches ...il il a comme jour de repos le samedi et dimanche .... et il est en repose seulement qu'a partir de minuit sinon il est en service ...(chauffeur ) donc bien souvent il est en repos le samedi seulement que vers minuit , 1h du matin et peut parfois reprendre très tot le lundi .... et j'aimerai savoir si l'amplitude de 11 h est a prendre en compte en plus du week end ..par exemple est ce que lorsqu'il quitee a 1h du matin le samedi ...le lundi il ne devrait pas reprendre le travail avant midi ????
merci
Écrit par : villebeau | vendredi, 18 février 2011
t'es syndiqué?
Écrit par : phil | vendredi, 18 février 2011
non il ne l'est pas!!
Écrit par : villebeau | dimanche, 20 février 2011
Bonjour à tous,
Une collègue occupe un emploi à temps partiel et on lui propose un autre emploi également à temps partiel .Le problème c’est qu’une journée( qui est incontournable dans ce nouvel emploi) coïncide avec une journée de son emploi du temps actuel. Quelles sont les possibilités qu’elle a de négocier avec l’actuel employeur un changement d’emploi du temps, doit-il accéder à sa demande ? Merci d’avance
Écrit par : beauvery | lundi, 21 février 2011
aucune obligation de l'employeur actuel, seul la négociation peut lui permettre de concilier les deux..
Écrit par : phil | mardi, 22 février 2011
Bonsoir
Merci pour ce site très intéressant.
Ma question est la suivante : combien de temps peut-on faire travailler une aide à domicile pour personnes âgées à domicile ? quelle est l'amplitude horaire à respecter ? à combien de repos cette personne a-t-elle droit ?
Merci de votre réponse.
Écrit par : Isabelle Rodière | dimanche, 06 mars 2011
tout est dit au dessus
Écrit par : phil | dimanche, 06 mars 2011
Bonjour,
Je travaille dans une grande société sur Paris, et l'on doit se rendre fréquemment en Province. Dans ces cas-là pour pouvoir effectuer des prestations d'au moins 5 ou 6 heures, on prolonge facilement la journée au-delà des 13 heures en raison du trajet (avec départ et retour chez soi). Comment se comptent les 11 heures de repos ?
Nota : dans ces cas-là, si l'on y va à plusieurs, le conducteur au retour n'est pas le même qu'à l'aller. Si l'on est seul, on utilise plutôt le train et les transports en commun, et parfois l'avion et le taxi.
Nota 2 : il me semble que cela concerne beaucoup de gens !
Écrit par : Gilles | lundi, 18 avril 2011
Bonjour,
Je travaille à temps partiel (0.30ETP) dans un établissement CC66 et j'aurai aimé savoir s'il existe un temps de travail journalier minimum? je serai probablement ammenée à travailler 2h ou 2h30 par jour (2 jours par semaine+ une journée de 6h) et je ne sais pas si c'est légal ou pas.
Merci de votre réponse
Écrit par : Chris | mercredi, 27 avril 2011
Bonjour
je cherche une loi pour savoir combien de jour consécutifs peut-on effectuer avec une journée de travail de 11 heues par jour.
Je suis dans la fonction territorial, statut-stagiaire.
Sur mon planning de travail, je travail 7 jour consécutifs avec des journées de 11 heure par jour.
Ceux qui fait 77 heures en 7 jour.
Merci, cordialement.
Écrit par : Philippe | jeudi, 28 avril 2011
syndiqué?
Écrit par : phil | lundi, 02 mai 2011
Bonjour,
- Ma femme travaille comme référente famille (convention 1518) en CDD (CAE) à temps partiel dans dans un centre socio-culturel qui a commis de nombreuses irrégularités à son égard (heures complémentaires non payées depuis mai 2010, mention CAE sur bulletin de salaire, fiches de présence différentes des autres personnels ...).
Ils lui proposent pour compenser (en plus du paiement des heures) de l'embaucher en CDI à condition qu'elle s'engage à renoncer à toute poursuite contre son employeur, et en changeant ses horaires de travail. Est-ce légal ?
- Son contrat actuel indique 87 h/mois et 20 h/semaine, à partir de quoi doivent se calculer les heures complémentaires les 87 heures ou les 20 heures ?
Merci d'avance.
Écrit par : Ducros | jeudi, 05 mai 2011
Bonjour, voilà, je travaille en cdd en tant qu'employée de vente, et j'effectue les horaires journalier suivant : 10h-12h / 14h-19h30. Je voulais savoir si on avait le droit a une pause de 10 minutes dans l'aprés-midi. j'effectue ses horaires le lundi, mercredi,jeudi, vendredi et samedi. Merçi d'avance de votre réponse.
Écrit par : Sandrine | mardi, 10 mai 2011
syndiquée?
Écrit par : phil | mardi, 10 mai 2011
non, je ne pense pas que l'entreprise soit syndiqué, il s'agit du magasin "gifi" qui vient d'ouvrir sur barentin.
Écrit par : Sandrine | mardi, 10 mai 2011
toi ! es tu syndiquée?
Écrit par : phil | mardi, 10 mai 2011
non
Écrit par : Sandrine | mardi, 10 mai 2011
Bonjour, felicitation pour votre blog. Moi aussi j'ai un grand souci. Je suis aide soignante dans un EHPAD ( ccn51). Je travail de nuit et notre planning est une semaine travail mercredi jeudi et la suivante lundi mardi et vendredi samedi dimanche. (21h - 7h) ceci nous convient parfaitement. Seulement notre nouvelle directrice dit que ce nest pas legal car trop d'heures dans la grande semaine. Le code de travail dit que la semaine civil compte de lundi 0h a dimanche 24 h. Si je compte bien ca fait 43 heures dans la grande semaine. Mais elle dit que pour les travailleurs de nuit on ne compte pas comme ca. Nous somme desespere car le planning qu'elle propose ou plustot impose est de: L/J/V et ensuite M/M +S/D. Donc plus de weekend entier. Merci pour votre reponse.
Écrit par : Christiane | mercredi, 11 mai 2011
syndiquée?
Écrit par : phil | mercredi, 11 mai 2011
Non malhereusement pas...
Écrit par : Christiane | mercredi, 11 mai 2011
merçi mais vous m'avez pas répondu !
Écrit par : Sandrine | mercredi, 11 mai 2011
Christiane: appelle moi au 04 78 27 93 26 merci
Écrit par : phil | jeudi, 12 mai 2011
bonjour,super blog,voici mon probleme je vien d'etre licencié ,j'étais manager de rayon dans la grande distrb statut cadre,je voulais savoir si je pouvais les poursuivre aux prud'hom,pour me faire payer des heures sup pendant toutes ces années,mon planning etait 5h-13h et 13h30 20h et une fois par semaine finir à 22 et reprendre a 5h et cela pendant 6 ans ou jouer sur le non respect des amplitudes horaires ensuite ma derniere années je ne prenais plus de repos hebdo manque d'effectifs et le boulot devait etre fait,mais sur ma fiche de paye il me métaient repos alors que je bossais,je voulais savoir si j'avais tort de ne rien dire,j'avais peur de l'ouvrir ,la bas c'etait marche ou creve,je ne conteste pas le licenciment cela ma soulagé ,je voudrais juste savoir si je pouvais avoir gain de cause ,on nous a toujours dit que les cadres n'avaient pas d'horaires,et je n'ai rien trouvé sur les horaires des cadres ni sur les amplitudes.merci de m'avoir ecouté.
Écrit par : rafael | mercredi, 18 mai 2011
bonjour,super blog,voici mon probleme je vien d'etre licencié ,j'étais manager de rayon dans la grande distrb statut cadre,je voulais savoir si je pouvais les poursuivre aux prud'hom,pour me faire payer des heures sup pendant toutes ces années,mon planning etait 5h-13h et 13h30 20h et une fois par semaine finir à 22 et reprendre a 5h et cela pendant 6 ans ou jouer sur le non respect des amplitudes horaires ensuite ma derniere années je ne prenais plus de repos hebdo manque d'effectifs et le boulot devait etre fait,mais sur ma fiche de paye il me métaient repos alors que je bossais,je voulais savoir si j'avais tort de ne rien dire,j'avais peur de l'ouvrir ,la bas c'etait marche ou creve,je ne conteste pas le licenciment cela ma soulagé ,je voudrais juste savoir si je pouvais avoir gain de cause ,on nous a toujours dit que les cadres n'avaient pas d'horaires,et je n'ai rien trouvé sur les horaires des cadres ni sur les amplitudes.merci de m'avoir ecouté.
Écrit par : rafael | mercredi, 18 mai 2011
syndiqué?
Écrit par : phil | mercredi, 18 mai 2011
bonjour,super blog,voici mon probleme je vien d'etre licencié ,j'étais manager de rayon dans la grande distrb statut cadre,je voulais savoir si je pouvais les poursuivre aux prud'hom,pour me faire payer des heures sup pendant toutes ces années,mon planning etait 5h-13h et 13h30 20h et une fois par semaine finir à 22 et reprendre a 5h et cela pendant 6 ans ou jouer sur le non respect des amplitudes horaires ensuite ma derniere années je ne prenais plus de repos hebdo manque d'effectifs et le boulot devait etre fait,mais sur ma fiche de paye il me métaient repos alors que je bossais,je voulais savoir si j'avais tort de ne rien dire,j'avais peur de l'ouvrir ,la bas c'etait marche ou creve,je ne conteste pas le licenciment cela ma soulagé ,je voudrais juste savoir si je pouvais avoir gain de cause ,on nous a toujours dit que les cadres n'avaient pas d'horaires,et je n'ai rien trouvé sur les horaires des cadres ni sur les amplitudes.merci de m'avoir ecouté.
Écrit par : rafael | mercredi, 18 mai 2011
bonjour,super blog,voici mon probleme je vien d'etre licencié ,j'étais manager de rayon dans la grande distrb statut cadre,je voulais savoir si je pouvais les poursuivre aux prud'hom,pour me faire payer des heures sup pendant toutes ces années,mon planning etait 5h-13h et 13h30 20h et une fois par semaine finir à 22 et reprendre a 5h et cela pendant 6 ans ou jouer sur le non respect des amplitudes horaires ensuite ma derniere années je ne prenais plus de repos hebdo manque d'effectifs et le boulot devait etre fait,mais sur ma fiche de paye il me métaient repos alors que je bossais,je voulais savoir si j'avais tort de ne rien dire,j'avais peur de l'ouvrir ,la bas c'etait marche ou creve,je ne conteste pas le licenciment cela ma soulagé ,je voudrais juste savoir si je pouvais avoir gain de cause ,on nous a toujours dit que les cadres n'avaient pas d'horaires,et je n'ai rien trouvé sur les horaires des cadres ni sur les amplitudes.merci de m'avoir ecouté.
Écrit par : rafael | mercredi, 18 mai 2011
bonjour,super blog,voici mon probleme je vien d'etre licencié ,j'étais manager de rayon dans la grande distrb statut cadre,je voulais savoir si je pouvais les poursuivre aux prud'hom,pour me faire payer des heures sup pendant toutes ces années,mon planning etait 5h-13h et 13h30 20h et une fois par semaine finir à 22 et reprendre a 5h et cela pendant 6 ans ou jouer sur le non respect des amplitudes horaires ensuite ma derniere années je ne prenais plus de repos hebdo manque d'effectifs et le boulot devait etre fait,mais sur ma fiche de paye il me métaient repos alors que je bossais,je voulais savoir si j'avais tort de ne rien dire,j'avais peur de l'ouvrir ,la bas c'etait marche ou creve,je ne conteste pas le licenciment cela ma soulagé ,je voudrais juste savoir si je pouvais avoir gain de cause ,on nous a toujours dit que les cadres n'avaient pas d'horaires,et je n'ai rien trouvé sur les horaires des cadres ni sur les amplitudes.merci de m'avoir ecouté.
Écrit par : rafael | mercredi, 18 mai 2011
bonjour,super blog,voici mon probleme je vien d'etre licencié ,j'étais manager de rayon dans la grande distrb statut cadre,je voulais savoir si je pouvais les poursuivre aux prud'hom,pour me faire payer des heures sup pendant toutes ces années,mon planning etait 5h-13h et 13h30 20h et une fois par semaine finir à 22 et reprendre a 5h et cela pendant 6 ans ou jouer sur le non respect des amplitudes horaires ensuite ma derniere années je ne prenais plus de repos hebdo manque d'effectifs et le boulot devait etre fait,mais sur ma fiche de paye il me métaient repos alors que je bossais,je voulais savoir si j'avais tort de ne rien dire,j'avais peur de l'ouvrir ,la bas c'etait marche ou creve,je ne conteste pas le licenciment cela ma soulagé ,je voudrais juste savoir si je pouvais avoir gain de cause ,on nous a toujours dit que les cadres n'avaient pas d'horaires,et je n'ai rien trouvé sur les horaires des cadres ni sur les amplitudes.merci de m'avoir ecouté.
Écrit par : rafael | mercredi, 18 mai 2011
pas syndiqué
Écrit par : rafael | mercredi, 18 mai 2011
moi je suis syndiqué et oeuvre pour le collectif... comment peux fonctionner un syndicat si personne n'adhère? un syndicat de service? pourquoi se retourner vers un syndicat en cas de pb plutôt que vers un avocat? le coût? as tu voté aux élections prud'hommes?
Écrit par : phil | mercredi, 18 mai 2011
oui j'ai voté
Écrit par : rafael | mercredi, 18 mai 2011
Bonjour
Pour ma part mon employeur me fait travailler 13h d'amplitude (10h -23h) 3 fois par semaines. De temps en temps il me fait commencer à 9h (9h-23h) au moins 1 fois par semaine
Cela dit j'ai deux coupures repas dans la journée (13h-14h et 20h-21h)
A t il droit de mettre deux coupures repas ?
Tout ça est il légal ?
Écrit par : RAze | jeudi, 23 juin 2011
syndiqué?
Écrit par : phil | vendredi, 24 juin 2011
bonjour,
Educ en centre éducatif (CC66), je travaille souvent la nuit de 23h à 08h. J'ai entendu dire qu'un travailleur de nuit(c'est mon cas), au dela de 8h, pouvait prétendre au repos compensateur. Donc comme je fais 9h, puis je prétendre pour chaque nuit que j'effectue à 1 heure de R.C ?
Écrit par : aze | lundi, 27 juin 2011
non pas syndiqué
Écrit par : aze | mardi, 12 juillet 2011
bjr j ai appris qu une loi etait sortie pour les travailleurs de nuit on aurrait plus le droit de conduire plus de 8 h jsuis conducteur pl de proximité jfais 9 a 9h30 de conduite c est routinier et assez dangereux comme parcour du a sa monotonie et des amplitude de 10h voir 11 ou 12 h si c est le ca pourriez vous m envoyer le texte de loi on n a essayer de mettre un sindica en place il ont tout fait pour tout casser pression convocation au bureau des personnes les plus influenssable ont bossent les dimanches qui nous est payer comme un jour normal j ai l impression de voir ce qui ce passez au siecle dernier meprissable pourtant cette societé fait un tres bon chiffre d'affaire
Écrit par : phill | vendredi, 23 septembre 2011
Merci d’envoyer un chèque de 10 € à l’ordre de Philippe Guilloud à cette adresse 59, rue Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire pour toute réponse. En retour je vous renseignerai précisemment sur vos droits.
Écrit par : phil | vendredi, 23 septembre 2011
Bonjour,
notre direction d'établissement va modifier les emplois du temps d'une partie des salariés. Doit- elle en avertir les délégués du personnel ? et de quelle façon?(donner aux DP les nouveaux emplois du temps?).Merci
Écrit par : houssart.mc | mardi, 27 septembre 2011
Oui consultation obligatoire des IRP, mis à l'ordre du jour avec le maximum de précisions afin que vous émettiez un avis
Écrit par : phil | mardi, 27 septembre 2011
Bonjour,
Je suis actuellement employée dans une société d'environ 50personnes, nous n'avons pas pour l'instant de convention collective (car elle est entrain d'être crée et modifiée) , nous avons énormément de postes différent et aucunes ne nous corresponds à tous.
Cependant, je suis Barmaid, il s'avère que j'ai démissionné, (trop de préssion), aucun arrangement ne m'a été proposé..
J'apprend maintenant que nos jours de congés sont calculés sur 5 jours et donc représentent, 2,08 JOURS/MOIS.. Or je travail le Samedi et le Dimanche.
Pour exemple mon employeur, nous à fait faire une journée de 17h d'affilés, sans pause.. (Début 14h, fin aux alentours de 7h du matin, pour une reprise du travail, à 14h le même jour), il nous est arrivés de dormir sur place (horaires ; 14h - 1h du matin reprise 5H30 - 18h30) nous n'avions donc pas vraiment le choix.. (Evidemment, cela arrive trés régulierement, cette semaine je comptabilise déjà 50H de travail sans compter aujourd'hui)
Nos heures supplémentaires sont payées, mais pas à la semaine, elles sont lissées sur le mois (ce qui n'est pas trés avantageux )
A partir de combien d'heures supp. n'avons nous plus le droit de travailler?
Puis-je les attaquer ?
Merci d'avance
Écrit par : gwen | dimanche, 09 octobre 2011
Merci d’envoyer un chèque de 10 € à l’ordre de Philippe Guilloud à cette adresse
59, rue Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire, pour toute réponse. En retour je vous renseignerai précisément sur vos droits.
Écrit par : Phil | lundi, 10 octobre 2011
bonjour je travail pour une société qui déménage des dab pour les banques l'autre jour on est partit en fourgon a 6 heures du matin pour arriver sur site à 9heures la journée s'est terminée à 19 heures sur chantier et on est rentrer à 23 heures chez nous pour recommencer à 6heure trente du matin l'amplitude de journée est elle dépassée ? est il légal de ne pas avoir onze heure de coupure pour dormir
Écrit par : dehaene | jeudi, 08 décembre 2011
Merci d’envoyer un chèque de 20 € à l’ordre de Philippe Guilloud à cette adresse 59, rue Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire pour toute réponse. En retour je vous renseignerai précisemment sur vos droits.
Écrit par : phil | vendredi, 09 décembre 2011
bonjour, je viens d’être embauchée (enfin on m'a fait signer une promesse d 'embauche) dans une EHPAD sous la convention 51. Lors de l'ultime entretient on nous avait pas dit qu'elle serait encore réellement les types de plannings encore choisit mais se serait équipe du matin équipe de l’après midi et équipe de nuit. Or premier jour hier et l'on me donne le planning suivant :
9h 14h30 puis pose et reprise de 17h30 a 20h30 . Ces plannings là sont affectés qu'à une minorité de salariés de établissement sous prétexte que nous habitons à proximité et que nous pouvons nous permettre d'avoir 3h de pose hors on sait tous très bien que ces 3 heures de poses ne sont pas du repos car le temps de se changer, de rentrer, se faire a manger , se doucher (car le travaille du matin est le plus physique : lever, toilette et prise du déjeuner du résident ) il doit nous rester en tout et pour tout 45 min devant nous pour déconnecter notre cerveau du travail et repartir, pour ne rentrer chez nous qu'à 21h finalement cela fait des journées beaucoup plus épuisante que celles qui sont répartis par équipe du matin ou de l’après midi.
puis je avoir des conseils svp car je pense que finalement il rentre peut etre dans la légalité en vue des commentaires que j'ai pu lire mais comment faire pour leur faire respecter au moins une équités pour tous?
c'est un métier qui me tient a coeur j'aime m'occuper des personnes âgées mais je suis écoeurés de toutes ces expériences dans des établissement pas pour un sous humain !
Écrit par : fg | mardi, 17 janvier 2012
Merci d’envoyer un chèque de 20 € à l’ordre de Philippe Guilloud à cette adresse 59, rue Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire pour toute réponse. En retour je vous renseignerai précisemment sur vos droits.
Écrit par : phil | mardi, 17 janvier 2012
bonjour lorsque deux jours de repos hebdomadaires sont consécutifs doit rajouter le repos quotidien?
Écrit par : giovani | lundi, 30 janvier 2012
Merci d’envoyer un chèque de 20 € à l’ordre de Philippe Guilloud à cette adresse
59, rue Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire, pour toute réponse. En retour je vous renseignerai précisément sur vos droits.
Écrit par : phil | lundi, 30 janvier 2012
bjr
j'ai une amie qui bosse de 9h a 17h et son patron lui impose une coupure de 30 minute pour manger qui n'est pas comprise dans son temps effectif a t'il le droit
Écrit par : bouvy | mercredi, 08 février 2012
Merci d’envoyer un chèque de 20 € à l’ordre de Philippe Guilloud à cette adresse
59, rue Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire, pour toute réponse. En retour je vous renseignerai précisément sur vos droits.
Écrit par : phil | mercredi, 08 février 2012
bonjour a vous
je travail dans le transport messagerie, je commmence a journnee a 20h30 pour finir vers maxi 7h45 avec une coupure de 3h
a t il le droit de m imposer cette coupure en sachant que je suis a quai
a til le droit de me faire travailler apres 8h >11h en plus
pour 1 mois de travail il paye 1400 (salaire+nuit)
combien sont payer les heures avant minuit et apres minuit
Écrit par : carteret | lundi, 14 mai 2012
Merci d’envoyer un chèque de 20 € à l’ordre de Philippe Guilloud à cette adresse
59, rue Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire, pour toute réponse. En retour je vous renseignerai précisément sur vos droits
Écrit par : phil | lundi, 14 mai 2012
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