jeudi, 22 février 2007

Médicaments et éducateurs...

Vous trouverez ci-joint la dernière information du SOP (Syndicat employeur) sur la prise des médicaments dans le secteur médico-social et l'analyse de la récente décision du TGI de Nancy. Mais nous ne savons pas si elle est définitive ! si vous connaissez des éducs ou établissements concernés merci de nous mettre en lien...

L’aide à la prise de médicaments

Des adhérents nous ont alerté sur l’incidence du décret n° 2002.194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels d’infirmiers et à l’exercice de la profession d’infirmier (J.O. du 16.02.2002) et sur la capacité ou non du personnel éducatif à procéder à la distribution des médicaments.

Rappelons que l'administration et la distribution de médicaments relèvent de la compétence exclusive des pharmaciens, médecins et infirmiers. À ce titre, la responsabilité pénale des directeurs d'établissements est engagée du fait de la délivrance de médicaments par des personnes non qualifiées, alors même que les réalités actuelles ne permettent pas la présence systématique d'infirmiers diplômés en cas de nécessité. En effet, s'il existe des postes d'infirmiers dans les établissements des Associations, ceux-ci sont en effectif insuffisant pour couvrir les plages horaires de 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours par an dans les établissements sociaux et médico sociaux. De ce fait, la préparation des médicaments est assurée par le personnel infirmier, alors que la distribution est souvent assurée par d'autres catégories socioprofessionnelles telles que, les éducateurs spécialisés, les aides-soignants par exemple, en fonction des prescriptions médicales.

La question fondamentale pour les établissements sociaux et médico-sociaux de la distribution des médicaments avait reçu une réponse partielle avec l'avis rendu par le Conseil d'État le 9 mars 1999 à la demande du Secrétaire d'État à la Santé. En effet, dans son avis le Conseil d'État a estimé que la distribution des médicaments pouvait être organisée différemment selon les circonstances, le mode de prise, ainsi que la nature du médicament donné : La haute assemblée a estimé que l'aide à la prise d'un médicament prescrit, apportée à une personne malade qui est empêchée d'accomplir ce geste, est un acte de la vie courante dès lors que :

-          Le médecin prescripteur a jugé que l'intervention d'un professionnel infirmier n'était pas nécessaire,

-          Le mode de prise ne comportait pas de difficulté particulière et n’exigeait aucun apprentissage.

Si ces deux conditions sont réunies, la distribution de médicaments dûment prescrits peut être valablement accomplie par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante du patient, suffisamment informée des doses qui lui sont prescrits et du moment de leur prise.

À l'inverse, lorsque la distribution du médicament s'accompagne de restrictions exceptionnelles (par exemple une injection ou la nécessité d'un dosage très précis de la forme administrable), celle-ci ne peut s'analyser comme une simple aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante. Elle relève donc de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet et de l'application de l'article L.372 du code de la santé publique.

La circulaire ministérielle DGS/DAS n°99/320 du 4 juin 1999 a tiré les conséquences de l'avis rendu par le Conseil d'État le 9 mars 1999 concernant la distribution des médicaments dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que dans le champ de l'aide à domicile. Ladite circulaire a repris le texte de l'avis du Conseil d'État en précisant qu'il intervient « (...) dans l'attente de la refonte en cours du décret n°93-345 du 15 mars 1993. ».

La circulaire ministérielle indiquait notamment que l’aide à la prise de médicaments est « (….) un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières, ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, peut être dans ce cas assurée, non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. » Mais si l’avis rendu par le Conseil d'État, sur saisine du Secrétaire d'État à la Santé ne pouvait avoir valeur de décret, il a néanmoins constitué une ouverture à même de faciliter le fonctionnement des établissements en permettant de considérer que les éducateurs pouvaient assurer la distribution de  médicaments dans la mesure où cette distribution constituait un acte de la vie courante. Plus tard, une réponse ministérielle (n°41686 J.O. A.N. du 22.01.2001, p.471) du Secrétaire d'État à la Santé et aux Handicapés s'est également prononcée sur les modalités d'application de la circulaire aux auxiliaires de puériculture et aux assistantes maternelles. La Secrétaire d'État a considéré que les assistantes maternelles et les auxiliaires de puériculture sont des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante, compétentes pour aider à la prise de médicaments des patients dans les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans. Au regard des positions ci-dessus, les aides soignants, les auxiliaires de vie, qui ne font qu'aider les malades à prendre la dose de médicament prescrite par le médecin ne font qu'accomplir un acte de la vie courante. Par contre, il leur est interdit de délivrer un médicament lorsqu'il s'agit d’un acte médical (injection par exemple) présentant des difficultés de prise ou nécessitant l'intervention du personnel infirmier.

n      Le décret du 11 février 2002 a-t-il modifié fondamentalement la situation ?

Le décret définit l’exercice de la profession des infirmiers comme comportant « l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et, notamment,  du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. »

Les nouvelles dispositions ne modifient pas fondamentalement les attributions des infirmiers diplômés d'État, mais réorganisent les différentes catégories de soins ou actes relevant de l'exercice de la profession d'infirmier, en laissant aux professionnels une autonomie d'exercice un peu plus large que précédemment. L'article 4 de ce décret précise : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation ». Il est toutefois à noter que, dans le cadre de son rôle propre (cf. article 5 du décret), l'infirmier est désormais expressément autorisé à assurer « l'aide à la prise de médicaments présentés sous forme non injectable », avec l'aide de l'équipe soignante. Cette modification réglementaire ne pouvait que satisfaire les Associations, ainsi que les directeurs d'établissements, dont la responsabilité pénale pouvait être engagée du fait de la délivrance de médicaments aux résidants par des personnes non qualifiées, telles que les aides-soignants. Il résulte néanmoins de ce texte que, si désormais, sous le contrôle d'un infirmier les aides-soignants, auxiliaires de puériculture et AMP sont bien habilités à distribuer des médicaments, tel n'est pas le cas des autres personnels éducatifs, notamment les éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs. Concernant ces derniers, rappelons comme exposé plus haut qu'ils ne sont autorisés à distribuer des médicaments que dans le seul cadre de « l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste » La distribution de médicaments relève d'un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative du malade, si toutefois l'administration peut être opérée par le malade lui-même et lorsque le mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage (ce qui n'est pas le cas d'une injection ou de l'administration d'une dose très précise) (circulaire DGS / DAS n° 99-320 du 4 juin 1999, relative à la distribution de médicaments).

Pour illustrer ce principe, citons la décision récente du 13 mars 2006 du Tribunal de Grande Instance de Nancy qui a débouté deux syndicats de salariés qui assignaient une association gestionnaire de structures médico-sociales au motif qu'en l'absence d'infirmière, les éducateurs distribuaient les médicaments prescrits par le médecin aux personnes hébergées.

Les syndicats invoquaient la méconnaissance du décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. En réponse, le gestionnaire faisait valoir que ce décret n'a pas réservé aux infirmiers l'aide à la prise de médicaments. L’Association concernée gère en Meurthe et Moselle 27 établissements de différents types : service de soins et d'éducation à domicile travail, instituts médico éducatifs ou pédagogiques, centres d’aide par le travail ou ateliers protégés, foyers occupationnels et maisons d'accueil spécialisées. Les centres d'hébergement ne disposent pas d'infirmière. Une infirmière est présente la journée dans les instituts médico éducatifs. En l'absence d'infirmière, les éducateurs, à la demande de la Direction distribuent les médicaments prescrits par le médecin aux personnes hébergées. En décembre 2005, deux syndicats assignent l’Association devant le TGI afin de faire reconnaître :

-          que seuls les infirmiers éventuellement assistés des aides-soignants peuvent assurer la distribution des médicaments dans les établissements gérés par l’Association.

-          que l'obligation faite aux éducateurs d'assurer la distribution des médicaments aux personnes hébergées, constitue une violation du décret du 11 février 2002.

À l'appui de leurs demandes, ils invoquent la méconnaissance du Décret du 11 février 2002 qui réserve aux infirmiers le droit d'administrer des médicaments, dans la mesure où la Direction de l’Association demande à des éducateurs, personnes n'ayant pas la formation requise, de distribuer les médicaments. Ils ajoutent que la personne qui distribue les médicaments aux personnes hébergées n'est pas la même que celle qui prépare le pilulier pour la semaine et qu'elle ne connaît pas l'ordonnance. Par ailleurs ils contestent que la distribution de médicament soit un acte de la vie courante aux motifs que :

-          cette interprétation serait issue de l'avis du Conseil d'État du 9 mars 1999 et de la circulaire ministérielle du 4 juin 1999, antérieurs au décret du 11 février 2002 et d'une valeur inférieure à ce texte,

-          ces éléments ne seraient pas applicables en l'espèce dans la mesure où les personnes hébergées ne seraient pas seulement empêchées de prendre leurs médicaments elles-mêmes mais également totalement incapables de se rendre compte d'une éventuelle erreur dans leur prise de médicament,

-          une stipulation précise du médecin sur son ordonnance serait nécessaire à la qualification d'acte de la vie courante.

Ils invoquent enfin une réponse du Ministre de la Santé en date du 6 janvier 2003 qui poserait que :

-          la distribution du médicament serait un acte de la vie courante uniquement si le médecin, lors de sa prescription, le précisait,

-          des aides-soignants pourraient alors distribuer le médicament, à l'exclusion de toute autre personne.

Le tribunal n’a pas suivi cet argumentaire. Il a au contraire estimé que l'aide à la prise de médicaments est un acte de la vie courante lorsque le mode de prise ne présente pas de difficultés particulières et qu'en l'espèce les éducateurs, moniteurs et aides médico psychologiques sont chargées de l'aide aux actes de la vie courante. Nous rendons ci-dessous quasiment in extenso la décision du TGI :

« Aux termes de l'article 5 du décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, l'infirmier, dans le cadre de son rôle propre, accomplit les actes d'aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable et vérifie leur prise. Néanmoins ce décret n'a pas entendu réserver le monopole des actes d'aide à la prise des médicaments aux infirmiers.

En effet, l'aide à la prise de médicaments est considérée comme un acte de la vie courante et ne relève pas du Code de la Santé Publique , lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Par conséquent, la distribution de médicaments prescrits par un médecin à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être assurée dans cette hypothèse non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, à condition qu’elle soit suffisamment informée des doses prescrites et du moment de prise. En l'espèce, les éducateurs, moniteurs et aides médico psychologiques, employés dans les établissements sont des personnes chargées de l'aide aux actes de la vie courante. Ces personnels sont suffisamment informés de la posologie par l'ordonnance, à laquelle ils ont accès. Les personnes hébergées dans ces établissements sont temporairement ou durablement empêchées de prendre seules leurs médicaments et nécessitent une aide. Il relève donc de la compétence des personnels cités d'aider les personnes hébergées à la prise de leurs médicaments. Cela inclut la préparation des piluliers et la distribution des médicaments, sous réserve que le mode d'administration ou la nature du médicament n'exige pas une formation particulière, ce qui exclut notamment les injections. Le libellé de la prescription médicale permet de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante dans la mesure où il précise l'éventuelle nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux. En l'absence de précision, l'acte est présumé être courant.

En l'espèce, il apparaît que la lettre adressée par la direction de … à l'ensemble de son personnel, fait application des règles qui viennent d'être énoncées et exclut les actes présentant une difficulté particulière et ceux nécessitant un apprentissage de la mission des employés. (…) En conséquence il convient donc de rejeter les prétentions des demandeurs comme non fondées. »

Enfin une décision rassurante dans l’imbroglio des interventions diverses dans ce domaine. Elle a l’avantage de fournir un avis motivé qui ne peut que rassurer les Associations et leurs établissements qui organisent (encore) des périodes d’activités dites « transferts » (vacances, loisirs, classes vertes, projets culturels) en faveur de la population accueillie hors des locaux habituels, avec un personnel d’encadrement approprié qui, y compris dans ce cadre, peut être amené à assurer l’aide à la prise de médicaments.

Janvier Février 2007

Commentaires

tout d'abord bravo pour ce site,par contre je me rend compte que ,n'est aborde que l'aspect du geste de la distribution des medicaments.qu'en est il de la responsabilite des armoires a pharmacie de la gestion des feuilles de pointage, en cas d'erreurqui paye la casse?.vous ne n'en avez certaines pas conscience et je pense que c'est voulu mais la distribution des medicaments obéit a des régles strictes pour l'infirmiere alors pour des raison de budget on devient sans exigence quand il s'agit de faire accomplir le travail par des non professionnels.j'ai bien souvent frémi pour l'avoir vecu en direct lde voir avec quelle inconscience (par ignorance)le probleme etait vecu.une question se pose lors de vos debats je ne sens pas la presence d'infirmier

Écrit par : wimot | vendredi, 23 février 2007

Pour Wimot

Merci de ton témoignage, tu peux si tu le souhaites me l'envoyer plus précis en mail et je le mettrai en ligne pour ouvrir le débat si tu es d'accord...

Écrit par : phil | vendredi, 23 février 2007

Est-ce à dire que la distribution des médicaments, dans un établissement médico social, peut être assurée par une seule personne (non médicale ou paramédicale) à l'ensemble des résidents (ayant un traitement courant), sous prétexte "d'actes de la vie courante"?

...Les piluliers pouvant aussi être préparés par une personne non qualifiée, mais de fait suposée connaitre le traitement dans le cadre de l'accompagnement au quotidien?...

Ce jugement, habilement interprété, permet de substituer du personnel à un autre...
Et les infirmières et infirmiers, premiers intéressés par ce glissement de fonction ne réagissent pas plus vigoureusement?

Se pose aussi la question du sens de l'accomagnement de la personne et une dimension éthique du travail.

Suis-je dans mon rôle et dans ma fonction éducative lorsque je suis en charge de la distribution et de l'administration des médicaments à un nombre certain de résidents, qui sont empéchés durablement de prendre leur traitement habituel?

Le texte ne semble pas imposer de restriction particulière par rapport au nombre de personnes que l'on peut prendre en charge pour l'administration des traitements...

C'est vrai que, depuis ce texte, je me sens plus rassuré sur la "prise en charge de qualité" et la limitation des risques liés aux médicaments, puisque de fait je sais ce que je donne, les effets et les effets secondaires, les interactions entre les produits, et les autres facteurs à prendre en considération!!!!!!

De toutes manières, je ne crois pas que Paul, qui est né polyhandicapé, se souçie vraiment de ces considérations, et du moment que les Associations sont rassurées...

Bob, l'éduc Bricoleur.

Écrit par : bob | vendredi, 02 mars 2007

Pour Bob l'éduc bricoleur! je suis parfaitement ton raisonnement , la seul vraie raison de permettre aux éduc de donner des médic aux personnes en difficulté est économique: il n'ont ainsi pas à payer des infirmières... comme tu le dis si bien il me semble que le rôle et la fonction de l'éducateur sont ailleurs que dans le fait de donner ou distribuer des médicaments, il existe des professionnels formés pour ca et quelque soit les décisions de justice, l'éduc prend toujours un risque...@+

Écrit par : phil | dimanche, 04 mars 2007

Et des risques évidents que l'on soit ES, AMP ou AS.... risque de même ampleur pour reconnaissance financière magistralement inégale !!!!!

Écrit par : maïdala | lundi, 05 mars 2007

je fais appel au bon sens de tout professionnel. Je me bats avec les textes de lois et les pratiques professionnelles sans oublier la bonne foi des assistants maternels. Ces professionnels s'intérogent sur le respect de l'enfant et de la douleur de l'enfant face à la maladie "courante". La question centrale est d'affirmer ou pas la possibilité d'administrer des médicaments à un enfant malade. Est ce qu'il serait possible d'opter sur une attitude commune ? Je pense que ne faisant pas partie des métiers du secteur médical ces professionnels ainsi que tout ceux de la petite enfance ne doivent pas administrer des médicaments aux enfants même avec un protocole. Qu'en pensez vous ? Merci

Écrit par : GARIDEL | mardi, 31 janvier 2012

Merci d’envoyer un chèque de 20 € à l’ordre de Philippe Guilloud à cette adresse 59, rue Pierre Brunier 69300 Caluire et Cuire pour toute réponse. En retour je vous renseignerai précisemment sur vos droits.

Écrit par : phil | mercredi, 01 février 2012

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