lundi, 08 mai 2006

Rôle et mission des DP

Une institution obligatoire dans les entreprises employant au moins 11 salariés.

medium_dp.jpg

Le délégué du personnel (DP) a pour mission de représenter le personnel et de défendre ses réclamations, individuelles ou collectives, devant l’employeur.

 Champ d'intervention:
Les délégués du personnel sont l’institution représentative dont le champ d’application est le plus étendu. Leur mise en place est en effet obligatoire dans tous les établissements (industriels, commerciaux agricoles, professions libérales… associations ou tout organisme de droit privé), quels que soient leur forme et leur objet, dès lors que l’effectif atteint 11 salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Durée du mandat et nombre d’élus:
Depuis l'entrée en vigueur de de la loi PME le 3 août 2005, le mandat des délégués du personnel et des élus des comités d’entreprise de toutes les entreprises – et pas uniquement des PME – a été étendu de deux à quatre ans.
L’employeur a l’obligation d’informer le personnel, par affichage, de la tenue des élections. Il doit aussi inviter les organisations syndicales représentatives à établir leurs listes et à négocier le protocole d’accord électoral.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans minimum, travaillant dans l’entreprise depuis au moins trois mois et n’ayant pas encouru de condamnation privative du droit de vote.
Pour être éligible à la fonction de DP, il faut être âgé d’au moins 18 ans et travailler dans l’entreprise depuis au moins un an, sans interruption. Il ne faut pas être conjoint, descendant, ascendant, frère ou sœur du chef d’entreprise, ni avoir été déchu de ses fonctions syndicales.
Les délégués sont élus par les ouvriers et employés d’une part, les ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise d’autre part, sur des listes établies par les syndicats représentatifs pour chaque catégorie de personnel.
Quant au nombre d’élus, il varie selon la taille de l’entreprise, allant de 1 titulaire (et 1 suppléant) pour un effectif compris entre 11 et 25, à 9 titulaires (et autant de suppléants) entre 750 et 999 salariés, ce nombre étant augmenté d’une unité par tranche de 250 au-delà de 1000 salariés.

Rôle et la mission des délégués:
La mission légale et primordiale des délégués du personnel consiste à porter les réclamations du personnel, quelle que soit leur nature, à la connaissance de l’employeur.
Certaines de ces demandes sont d’ordre individuel si elles concernent un salarié en particulier. D’autres revêtent un caractère collectif en ce qu’elles intéressent le personnel d’un atelier, d’un bureau, d’un service, voire de l’ensemble de l’entreprise.
La compétence des DP s’étend donc à toutes les réclamations des salariés, c’est-à-dire à toutes les critiques, plaintes ou protestations formulées sur des questions de salaires, de protection sociale, de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité
.
Les délégués ont le droit d’être entendus par la direction au sujet de ces différentes demandes. Ils peuvent aussi entreprendre, à ce sujet, toutes démarches utiles auprès de l’Inspecteur du travail.

Fonctionnement et statut:
L’employeur est tenu d’organiser une réunion avec l’ensemble des DP (titulaires et suppléants) au moins une fois par mois. Mais, à tout moment, les délégués peuvent aussi demander à être reçus, le cas échéant, avec un représentant de leur syndicat, pour traiter d’un problème, individuel, catégoriel ou général. Les délégués doivent aussi disposer d’un local et d’un panneau d’affichage afin de tenir informé le personnel de leur activité.
Protégés dans l’exercice de leurs fonctions (l’employeur pouvant alors être condamné pour délit d’entrave), les délégués du personnel le sont aussi contre toute mesure discriminatoire (refus de promotion ou mutation arbitraire, par exemple) ayant pour effet de nuire à l’exercice de leur mandat. Le DP est également protégé contre le licenciement (article L.425-1 du Code du travail), celui-ci ne pouvant intervenir que sur autorisation de l’Inspecteur du travail, non sans que le comité d’entreprise, s’il en existe un, ait donné son avis.

Dans la Convention Collective 66:

dp_et_ce_dans_la_cc66.doc  

Commentaires

bjr Phil,

je voudrais savoir qui signe les accords d'entreprise dans le cas où un syndicat parmi 3 présents dans l'entreprise est majoritairement représentatif parmi les DP et CE ? Est celui-ci ou les 3 ? Faut il obligatoirement que le syndicat soit représenté au DP CE ?

Écrit par : maidala | vendredi, 18 janvier 2008

maidala:
n'importe quel syndicat peut signer un accord d'entreprise et il n'estpas nécessaire qu'il soit représenté par des élus dp ou ce...par contre le ou les syndicat majoritaires au dernières élections s'ils ne sont pas d'accord peuvent faire valoir leur droit d'opposition et le faire annuler...@+

Écrit par : phil | samedi, 19 janvier 2008

peux tu m'en dire plus sur le droit d'opposition ? y a t-il un texte précis sur ce sujet ?

Écrit par : maidala | samedi, 19 janvier 2008

La loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a modifié les règles de la négociation collective. Elle a renforcé le droit d’opposition.

Le droit d’opposition
C’est la capacité d’une ou de plusieurs organisations syndicales, majoritaires ensemble, à s’opposer à l’application d’un accord collectif signé par une ou plusieurs organisations syndicales, minoritaires ensemble. Lorsque le droit d’opposition est fait dans les règles, l’accord initial est réputé non écrit.

1er préalable - Définir la représentativité de chaque organisation syndicale
Cette représentativité est calculée en additionnant toutes les voix obtenues par une organisation syndicale, aux dernières élections du Comité d’entreprise (ou d’établissement) ou de la Délégation Unique du personnel, lors du 1er tour, pour les membres titulaires, tous collèges confondus.

2ème préalable - Préciser qui participe à la négociation
Seuls les délégués syndicaux (ou délégués syndicaux centraux pour les entreprises ayant au moins 2 sites de 50 salariés et plus), légalement désignés , sont habilités à signer des accords d’entreprise ou d’établissement.
Dès le début de toute négociation il est indispensable de vérifier la validité des désignations en demandant que chaque participant présente son mandat, faisant apparaître le nom de la structure mandante et le représentant légal de cette structure.

Les conditions de l’opposition à l’entrée en vigueur des accords
La circulaire DRT no 9 du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social précise que les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent faire l’objet d’une opposition. La recevabilité de cette opposition est subordonnée au respect de conditions de forme et de procédure :
l’opposition doit être notifiée par écrit
elle doit être motivée
son exercice est enserré dans un délai impératif.

Tout manquement manifeste aux conditions de forme et de procédure - tel que l’absence d’écrit, l’absence de toute motivation ou le non respect des délais - rend de plein droit l’opposition inopposable c’est à dire nulle.

1ère règle - Notification écrite
Pour être recevable, l’opposition doit être formulée par écrit et être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord ou de l’avenant. En pratique, il faudra
soit envoyer la notification de l’opposition en lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires de l’accord et aux non signataires,
soit la remettre en main propre contre reçu, à chacun.
La deuxième solution permet de raccourcir les délai et de s’affranchir de tout problème d’acheminement postal.
Cette formalité est indispensable. La Cour de Cassation a jugé que toute erreur d’envoi et notamment toute erreur concernant la personne comme la structure syndicale voue à l’échec l’exercice du droit d’opposition (Cass. soc. 9 février 94, CGT métallurgie c/ RVI).

2ème règle - Motivation
L’opposition doit être motivée. Cette disposition de la loi a un intérêt évident. En effet, la motivation permet de savoir dans quel sens et à quelles conditions la négociation pourrait reprendre. Il s’agit d’éviter des situations de blocage total. La motivation n’est pas nécessaire basée sur des aspects légaux mais sur des aspects politiques et revendicatifs.

3ème règle - Définition et calcul du délai pour l’exercice du droit d’opposition
L’exercice du droit d’opposition est enserré dans un délai de huit jours (pour les accords d’entreprise ou d’établissement) ou quinze jours (pour les accords de branche).
Le calcul de ce délai obéit aux règles posées par les articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
C’est la date de notification la plus tardive qui déclenche l’écoulement du délai.
Ainsi, si un accord d’entreprise est signé par des organisations minoritaires le mardi 1er juin 2004 et notifié aux non signataires le 2 juin, le délai d’opposition de huit jours commence à courir le 3 juin et expire le jeudi 10 juin à vingt-quatre heures. Lorsque l’un des jours compris dans le délai est férié, il est compté comme un jour ordinaire. En revanche, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour chômé ou férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article 642 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La recevabilité de l’opposition s’apprécie au regard de la date effective de notification aux organisations signataires de l’accord. Si l’un des signataires n’a pas reçu notification de l’opposition avant l’expiration du délai, l’opposition sera considérée comme tardive et donc irrecevable.

Extrait du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 641 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Article 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Écrit par : phil | samedi, 19 janvier 2008

ok, mais s'il n'existe aucune représentativité lors du 1er tour, mais que des organisations syndicales existent dans l'entreprise, le droit d'opposition est il tout de même maintenu ? dans ce cas, comment le faire valoir ?

Écrit par : maidala | dimanche, 20 janvier 2008

La représentativité d'un syndicat se mesure au premier tour...

Écrit par : phil | lundi, 21 janvier 2008

ça veut dire que sans représentativité, pas de droit d'opposition ?

Écrit par : maidala | lundi, 21 janvier 2008

Tremblement de terre sur la validité des accords collectifs.
Le droit d’opposition suppose, pour pouvoir être exercé, que l’on puisse connaître la situation des organisations syndicales, afin de savoir quels syndicats sont majoritaires, seuls ou ensemble.

Or, la majorité se définit, dans l’entreprise, en fonction des résultats aux élections au comité d’entreprise ou d’établissement (à défaut aux élections des délégués du personnel) titulaire, au premier tour.

Lorsque le quorum [1] n’est pas atteint au premier tour, la CFDT demandait que le décompte des voix soit tout de même fait, pour que l’on puisse calculer les majorités pour l’exercice du droit d’opposition.

C’était un pis aller par rapport à un texte mal conçu. La décision de la cour de cassation [2] empêche cette pratique, en affirmant que en cas d’absence de quorum, il y a carence au sens de l’article L 132-2-2 du Code du Travail.

Plus grave, elle en tire une conséquence très néfaste :

Les accords collectifs dans de telles entreprises doivent être soumis à l’approbation de la majorité des salariés !
Des entreprises et groupes de notre champs fédéral ont déjà abordé ce point en négociation, lourd de conséquences.

En effet, la loi permet toujours à n’importe qu’elle organisation syndicale représentative [3] de signer tout accord collectif dans l’entreprise, à condition qu’elle est valablement désigné un délégué syndical.

On sait que certains employeurs n’hésitent pas à solliciter certaines organisations syndicales pour qu’elles désignent un délégué syndical "conciliant" et prêt à signer tout et n’importe quoi ! Ce sont souvent ces mêmes employeurs qui "incitent" les salariés à ne pas voter au premier tour ! Dans de tels cas, les autres organisations syndicales auront bien du mal à faire barrage.

Un motif de plus pour mobiliser les salariés à voter dès le 1er tour des élections, en attendant une éventuelle jurisprudence ou intervention du législateur pour mettre fin à cette situation incroyable.

Un point reste en suspens : en cas d’absence de quorum dans l’un seulement des collège, comment s’établit le calcul de la représentativité des différentes organisations syndicales ? Cette jurisprudence n’apporte pas de réponse !

Notes
[1] Le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés (hors bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié des salariés inscrits sur la liste électorale, il se calcule par collège et par instance (CE, DP, titulaires, suppléants).

[2] Cass Soc. 20 décembre 2006

[3] Cinq organisations syndicales sont réputées représentatives de fait par décret : CFDT, CFTC, CGT, FO, CGC (seulement pour l’encadrement).

Écrit par : phil | lundi, 21 janvier 2008

Tu veux dire que l'on pourait prétendre à prendre en compte le quorum des titulaires du 2e tour pour justifier une représentativité ?

Si cette jurisprudence n'apporte pas de réponse, pourquoi est-ce une jurisprudence ?

Des élections peuvent elles être annulées par une instance du fait qu'il n'y ait pas eu de 1er tour faute de candidats, et dont la validité des accords est de ce fait rejeté ?

Écrit par : maidala | lundi, 21 janvier 2008

non seul le premier tour...
une jurisprudence existe jusqu'a ce qu'une autre dise le contraire!
des élections sont annulées si vice de forme pas absence de candidat...
en clair accord valable si DS dans l'entreprise
opposition possible par 1 ou plusieurs syndicats si représentatifs et majoritaires au 1er tour...et pas d'accord avec accord signé ..

Écrit par : phil | lundi, 21 janvier 2008

Bjr Phil,

Peut on considérer que les réunions CE mensuelles sont organisées à l'intiative de l'employeur ?
qu'est ce que est considéré comme réunion plénière ?

Écrit par : maidala | samedi, 26 avril 2008

C'est l'employeur qui a la charge de mettre en place chaque mois la réunion du CE, celle ci s'applelle la réunion plénière...la majorité des membres du CE peut demander une réunion extraordinaire ou supplémentaire du CE, ce ne sera pa une réunion pénière...

Écrit par : phil | dimanche, 27 avril 2008

Phil,

que se passe t'il très exactement en cas de démission d'un titulaire ? Doit il être remplacé obligatoirement, par lequel des suppléants ? Qui prend cette décision ? L'employeur peut il s'opposer à ce qu'il soit remplacé estimant qu'il y aura toujours suffisament de titulaires ? à quels textes puis je me référer ?
merci bcp

@+

Écrit par : maidala | jeudi, 19 juin 2008

si le titulaire démissionne, le suppléant de sa liste le remplace imédiatement ..et ainsi de suite..le remplacement se fait de fait, ce n'est pas l'employeur qui décide. non l'employeur ne peut s'opposer

Écrit par : phil | jeudi, 19 juin 2008

Bjr Phil,

je sais que l'employeur a obligation de remettre un certain nombre de documents à chaque délégué syndical de l'entreprise dont un exemplaire de la convention collective. Mon employeur ne souhaite pas se plier à cette règle qui à mon sens est pourtant de vigueur. Un texte plus précis existe certainement dans le code du travail, mais je n'arrive pas à le trouver. Acceptes tu de me donner un petit coup de main ? Je te remercie d'avance.

Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii

Écrit par : maidala | samedi, 28 juin 2008

Article L2262-5
- Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.

Article R2262-2
- L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un
exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués
du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

Article R2262-1
- A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en
application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes
conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

Écrit par : phil | dimanche, 29 juin 2008

mille et un MERCI pour tes précieux conseils !
que ferais je sans toi !!!!!!!!!!

Écrit par : maidala | dimanche, 29 juin 2008

Une question concernant les élus au CHSCT:un élu vient de démissionner,un salarié est intéressé,l'employeur doit-il organiser de nouvelles élections?merci

Écrit par : houssart.mc | lundi, 30 juin 2008

Un nouveau texte datant de fin mars 2008 fixe la récupération des heures de nuit pour les surveillants de nuit à 7% de la durée totale effectuée durant le service et non plus dans la limite de 9 heures comme auparavant.Dans l'etablissement où je travaille nous commencons à 21h30 jusqu'à 8 ou 9h du matin(10h30 ou 11h30 de service).La direction ne veut pas appliquer les 7% de 21h30 à 22h au prétexte que nous ne sommes pas seuls, des éducateurs restant jusqu'à 22h ,les 7% ne s'appliquant pour elle qu'à partir de 22h .Est-ce normal?Merci d'avance

Écrit par : beauvery | lundi, 30 juin 2008

Beauvery: l'accord d'entreprise doit fixer la plage horaire du travail de nuit dans ton association et à partir de là la majoration doit s'appliquer.. ex: 22h....7h00

Écrit par : phil | lundi, 30 juin 2008

Mc: lorsque un poste est à pourvoir au CHSCT, la direction doit informer les instances, le personnel et mettre en place cette election par les élus titulaires CE et DP dès que possible

Écrit par : phil | lundi, 30 juin 2008

bonjour
je voudrais connaitre le role du délégué du personnel et savoir aussi s'il peut tout faire pour faire virer un personnel dans l'interet d'un de ses copains afin qu'il obtienne sastifaction?
le dp n'est pas là pour défendre tous les salariés et non pas uniquement ses amis?

merci de la réponse

Écrit par : RALLO | lundi, 30 juin 2008

La mission légale et primordiale des délégués du personnel consiste à porter les réclamations du personnel, quelle que soit leur nature, à la connaissance de l’employeur.
Certaines de ces demandes sont d’ordre individuel si elles concernent un salarié en particulier. D’autres revêtent un caractère collectif en ce qu’elles intéressent le personnel d’un atelier, d’un bureau, d’un service, voire de l’ensemble de l’entreprise.
La compétence des DP s’étend donc à toutes les réclamations des salariés, c’est-à-dire à toutes les critiques, plaintes ou protestations formulées sur des questions de salaires, de protection sociale, de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

le dp n'est pas là pour défendre ses amis, il doit garder de la distance et rester objectif..

Écrit par : phil | mardi, 01 juillet 2008

Bonjour, je souhaiterai savoir si lors des réunions DP, la présence des suppléants DP est obigatoire, meme si le titulaire correspondant est présent ?

Merci d'avance,

Écrit par : FIKOUM | lundi, 01 décembre 2008

non la présence des suppléants est recommandée mais pas obligatoire

Écrit par : phil | lundi, 01 décembre 2008

Merci, pour votre réponse. Cela veut dire que l'employeur a le droit de refuser au suppléant d'assister à la réunion DP, si le titulaire est présent. Esc-ce bien cela ?

Écrit par : FIKOUM | lundi, 01 décembre 2008

non l'employeur ne peut pas refuser la présence du DP suppléant, même si le titulaire est présent !

Écrit par : phil | lundi, 01 décembre 2008

Bonjour, une question pour les élections des DP :
carence de candidatures syndicales au 1er tour donc organisations 2ème tour pour les "sans étiquette".
1) En cas de liste unique pour les 2 poste de DP : Faut-il atteindre le quorum aussi au 2ème tour pour que les 2 candidates soient élus ?
2) Peut-il y avoir des postes non attribués si la ou les listes obtiennent trop peu de suffrages valablement exprimés (absention massive ou votes nuls) ?
merci d'avance

Écrit par : Mpatron | vendredi, 13 février 2009

pas de quorum au 2ème tour
si présentation de candidats à tous les postes pas de non attribué !

Écrit par : phil | vendredi, 13 février 2009

ok, merci. mais comment se passe l'élection concretement... s'il n'y a qu'une seule liste, faut-il dépouiller quand meme ? par liste...

Écrit par : Mpatron | vendredi, 13 février 2009

oui il faut toujours dépouiller et conserver les votes, enveloppes si contestation...@+

Écrit par : phil | vendredi, 13 février 2009

oK. merci. mais ce qui m'étonne : au pire, on pourrais dire qu'au 2ème tour, un DP pourrait être élu avec une seule voix puisqu'il n'y a pas de quorum demandé ? au final, il n'y aura possibilité de poste vacant qu'en cas de carence de candidature ou abstention totale des électeurs ?

Écrit par : Mpatron | vendredi, 13 février 2009

oui un dp peut être élu au 2 tour avec juste sa voix! il y a carence quand personne n'est présenté sur un collège qu'il soit titulaire ou celui de suppléant

Écrit par : phil | vendredi, 13 février 2009

Grand merci pour tout !!
et bon WE

Écrit par : Mpatron | vendredi, 13 février 2009

Hello,
quelles conséquences possibles pour un DP ou un membre CE qui sans excuse n'assiste pas aux réunions ?
@+

Écrit par : maidala | mercredi, 11 novembre 2009

aucune... juste un manque de savoir vivre et de politesse sauf si excuse légitime... ;°)

Écrit par : phil | mercredi, 11 novembre 2009

et bien c'est pas normal ! y'a pas de justice !!!!!

Écrit par : maidala | mercredi, 11 novembre 2009

Bjr Phil,
une petite question sur les élections : est ce qu'un salarié en congé parental peut voter ?
Merciiiiiiii

Écrit par : maidala | vendredi, 26 mars 2010

oui...

Écrit par : phil | lundi, 29 mars 2010

Bonjour Phil!
Notre employeur a décidé de supprimer un congé trimestriel pour compenser la journée de solidarité; cela va à l'encontre de la CC66. Que-peut-on faire?MC

Écrit par : mc | lundi, 29 mars 2010

tu as raison pas de CT car ce sont des congés calculés en jour ouvrés ! appeler l'inspection du travail...

Écrit par : phil | lundi, 29 mars 2010

Nous avons interpellé l'inspection du travail qui a donné raison à l'employeur.A-t-on un autre recours? MC

Écrit par : mc | lundi, 29 mars 2010

voir avec ton syndicat si vous pouvez consulter un avocat et pour le principe aller au CPH! est-ce que le CE a été consulté pour cette décision ?

Écrit par : phil | lundi, 29 mars 2010

Pour que tu aies tous les éléments : notre employeur ne comptabilise pas le samedi dans les congés trimestriels. Il estime être au- delà de la CC66; ce qui n'est pas faux.C'est sans doute pour cela que l'inspection du travail a été dans son sens. Doit-on réellement insister et aller plus loin ? quelle démarche auprès des salariés?

Écrit par : mc | mardi, 30 mars 2010

MC il est obligé de ne pas comtabiliser le samedi dans les congés trimestriels (en jours ouvrés) ce n'est pas un cadeau !

Écrit par : phil | mercredi, 31 mars 2010

Nous allons faire des élections de dp
Questions
Sur une liste une personne peut avoir des ratures , je voudrais savoir quel pourcentage de rature pour qu'elle ne soit pas élue
Merci beaucoup
mc christine

Écrit par : BLOSSIER | mercredi, 28 avril 2010

on comptabilise les noms sans rature, pas les noms barrés, il n'y a pas de pronostique possible ça dépend du contexte, du nombre de bulletins, d'électeurs.............., on peut pas prévoir de pourcentage à l'avance ! ou alors ta question est mal formulée
attention au type de rature ! le bulletin peut être déclaré nul si raturé à l'excès !
@+

Écrit par : maidala | jeudi, 29 avril 2010

Sur les ratures des noms des candidats :
"Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation."
article L 2314-24 du code du travail http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=31E2B5E8785F06791D4B0A414151F56C.tpdjo12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006195698&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100502

Le bulletin ne sera nul que si tous les noms de la liste sont raturés.

Les règles ne sont pas approximatives ; elles correspondent à des textes de loi et à la jurisprudence (qui elle peut varier)

Bonnes élections !

Écrit par : annamar | dimanche, 02 mai 2010

Bonjour Phil,
Une question d'une adhérente CFDT Santé Sociaux 48. Elle a un CDI agent service intérieur depuis bientot 10 ans. Elle est parti en formation C.I.F pour être monitrice éducatrice et doit être diplomée le mois prochain. Elle a écrit à son directeur en mars dernier pour lui demander de travailler en tant que M.E. A ce jour pas de réponse officielle écrite..., mais la chef de service a répondu verbalement à notre adhérente qu'elle n'était absolument pas prioritaire car il y avait dans l'établissement des CDD déjà diplomés en tant que M.E et qui seraient eux prioritaires !!! A mon avis, c'est illégal. La chef de service se base à la date du diplome d'un cdd au détriment d'un Cdi d'une autre qualification... Cela me semble impossible, alors je te demande ton avis de conseilleur prud'homme . Par avance merci

Écrit par : Stéphane | lundi, 03 mai 2010

La logique voudrait que ce soit elle qui soit effectivement reconnue en tant que ME. La Direction n'en fait qu'à sa tête.!
1- demander par écrit les raisons objectives de la non acceptation en DP
il ne reste que les prud'hom à cette salarié pour inéquité de traitement mais ce n'est pas gagner d'avance et encore elle ne pourra obtenir que des DI !

Écrit par : phil | mardi, 04 mai 2010

c'est quoi des DI ?

Écrit par : maidala | mardi, 04 mai 2010

DI : Dommages et Intérêts !

Écrit par : phil | mardi, 04 mai 2010

bjr Phil,

que ce passe t'il s'il y a carence de candidat au 1er et au 2ème tour des élections ?
@+

Écrit par : maidala | jeudi, 03 juin 2010

bonjour, je suis surveillant de nuit qualifie dans une mecs sous la cc66, je suis dp et membre du ce, je voudrais juste un petit renseignement, notre direction nous rend certaine reunion obligatoire parfois sur notre rh et parfois sans les 11h de coupure entre la fin et la reprise du travail, et d'autre fois de 14h a 17h et nous reprenons le soir a 22h, je voudrais donc savoir si nous pouvions refuse de venir et aux cas ou peut on nous sanctionner, par avance merci de votre reponse.

Écrit par : mattaux | vendredi, 26 novembre 2010

ecrivez le en DP puis agissez collectivement, saisissez l'inspection travail, il faut des écrits ..

Écrit par : phil | vendredi, 26 novembre 2010

je debute dans ce domaine

Écrit par : grin | samedi, 18 décembre 2010

appelle moi mercredi au 04 78 27 93 26 merci

Écrit par : phil | samedi, 18 décembre 2010

je suis peintre en batiment et mon entreprise nous demande d elire un dp mais j apprehende car je connait rien au loi mais le probleme c est si personne ne se presente que ce passe t il merci

Écrit par : dacosta patrick | jeudi, 03 mars 2011

je voudrais savoir ce qui ce passe si personne se presente au election on aura plus rien pour ce defendre ?

Écrit par : dacosta patrick | jeudi, 03 mars 2011

eh oui t'as tout compris ...

Écrit par : phil | jeudi, 03 mars 2011

je suis peintre en batiment et mon entreprise nous demande d elire un dp mais j apprehende car je connait rien au loi mais le probleme c est si personne ne se presente que ce passe t il merci

Écrit par : dacosta patrick | jeudi, 03 mars 2011

on aura aucun recour

Écrit par : dacosta patrick | jeudi, 03 mars 2011

sur le sujet des délégués
le délai pour déposer ma candidature au deuxième tour est déjà passé
l'élection a lieu dans deux jours le 21/12/2011

1/ PUIS JE PRESENTER AVANT L ELECTION?
2/SUIS JE PROTEGE?
3/PEUT ON FAIRE ANNULER L ELECTION SI L EFFECTIF SOCIAL NA PAS ETE BIEN CALCULE
EN EFFET LES PRESTATAIRES PRESENTS DEPUIS PLUSIEURS ANNEE ET A TEMPS PLEIN N ONT PAS ETE COMPTES NI CONTACTES

Écrit par : pîerre aguirre | dimanche, 18 décembre 2011

Écrire un commentaire